SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 25547/94
présentée par Arnaud CAMPION
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 septembre 1995 en
présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 4 juin 1994 par Arnaud CAMPION contre
la France et enregistrée le 7 novembre 1994 sous le N° de dossier
25547/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant français né en 1949, est avocat et
réside à Paris.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit.
Le 1er novembre 1988, alors que le requérant circulait en voiture
sur le boulevard périphérique de Paris, un cinémomètre radar, couplé
à un appareil photographique, constata qu'il avait dépassé la vitesse
autorisée et un procés-verbal d'infraction fut établi. Le requérant fut
cité devant le tribunal de police de Paris le 29 mars 1989 pour
l'audience du 2 mai 1989. A cette audience, l'affaire fut renvoyée au
20 juin 1989, pour permettre au ministère public d'agrandir la
photographie. Devant le tribunal, le requérant fit notamment valoir
l'illégalité de la procédure de "constatation au vol" et de la prise
de photographie. Le tribunal mit le jugement en délibéré au 24 octobre
1989, prorogé au 21 novembre 1989, afin qu'il soit débattu
contradictoirement d'un supplément d'enquête à la demande du ministère
public. Le tribunal ordonna la réouverture des débats lors de
l'audience fixée au 5 décembre 1989.
Par jugement du 19 décembre 1989, le tribunal déclara le
requérant coupable de l'infraction et le condamna à une amende de
1600 F, ainsi qu'à vingt-et-un jours de suspension de son permis de
conduire. Le tribunal dit n'avoir pas compétence pour apprécier la
légalité des circulaires prévoyant la prise de photographies, laquelle
relevait des juridictions administratives. Il considéra par ailleurs
que la constatation de l'infraction par prise de photographie était
admise de longue date par la jurisprudence et que le requérant, qui
circulait sur une voie publique au moment de l'infraction, ne pouvait
sérieusement soutenir que cela constituait une atteinte à sa vie
privée. Le tribunal releva enfin que le requérant ne contestait pas
"être le conducteur du véhicule ni sérieusement la vitesse à laquelle
il circulait".
Le requérant fit appel de ce jugement. Par arrêt avant-dire droit
du 5 juillet 1990, la cour d'appel de Paris renvoya l'affaire à
l'audience du 29 novembre 1990, pour réquisitions écrites du ministère
public. Le 10 janvier 1991, la cour confirma le jugement dans toutes
ses dispositions. Elle considéra notamment que la procédure de
"constatation au vol" n'était pas illégale et que la prise de vue à
l'insu du requérant ne l'était pas davantage, car elle avait été faite
sur une voie publique par un fonctionnaire de police agissant dans
l'exercice de ses fonctions et conformément aux règles légales.
Le requérant forma un pourvoi en cassation, en invoquant
l'article 8 de la Convention. Il faisait valoir que cet article
n'autorisait l'ingérence d'une autorité publique qu'à condition qu'elle
soit prévue par la loi et nécessaire à la répression d'une infraction
pénale, alors qu'en l'occurrence aucune loi n'autorisait la prise d'une
photographie d'une personne au volant d'un véhicule sans son
consentement.
La Cour de cassation rejeta le pourvoi par arrêt du 3 novembre
1993, notifié au requérant le 7 décembre suivant.
La Cour de cassation considéra
"... qu'en déclarant Arnaud Campion coupable de la
contravention d'excès de vitesse après avoir retenu, d'une
part, que la procédure de constatation 'au vol' n'était pas
illégale dès lors qu'elle était mise en oeuvre par des
fonctionnaires de police agissant dans l'exercice de leurs
fonctions à partir des indications fournies par un appareil
à déclenchement automatique d'un type agréé, d'autre part,
que le prévenu - qui avait obtenu communication de la
photographie constatant le dépassement de vitesse -
admettait être le conducteur du véhicule et ne 'contestait
pas sérieusement' l'infraction reprochée, la cour d'appel
n'a pas méconnu les textes visés au moyen en l'état de
l'article 427 du code de procédure pénale qui pose le
principe de la liberté des preuves en matière pénale à la
condition que celles-ci aient été soumises, au cours des
débats, à la libre discussion des parties ..."
GRIEFS
1. Le requérant allègue la violation de l'article 6 de la
Convention. Il estime que la procédure n'était pas équitable, en ce
qu'elle était fondée sur les indications d'un cinémomètre dont les
conditions de mise en oeuvre n'ont pu être vérifiées au moment de
l'infraction. Il considère que la présomption d'innocence n'a pas été
respectée dans la mesure où la condamnation a été prononcée à la suite
d'un renversement de la charge de la preuve pour défaut de
"contestation sérieuse" de sa part.
2. Invoquant la même disposition, il se plaint de la durée de la
procédure.
3. Il considère que son droit au respect de sa vie privée, garanti
par l'article 8 de la Convention, a été violé. Il fait valoir qu'aucun
texte normatif de droit français ne prévoit la prise de photographies
"au vol", qui a été autorisée par simple circulaire.
EN DROIT
1. Le requérant estime n'avoir pas fait l'objet d'un procès
équitable, au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,
dont les dispositions pertinentes sont ainsi libellées :
"Toute personne a doit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un
tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)"
Le requérant invoque aussi le non-respect de la présomption
d'innocence, en soutenant que la charge de la preuve a été renversée.
La Commission examinera ce grief sous l'angle du procès équitable prévu
par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) précité.
La Commission rappelle que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) ne
réglemente pas l'admissibilité des preuves, matière qui relève au
premier chef du droit interne. Il revient aux juridictions nationales
d'apprécier les éléments recueillis par elles. La tâche de la
Commission est d'établir si la procédure, prise dans son ensemble, y
compris le mode de présentation des preuves, revêt un caractère
équitable (cf. entre autres Cour eur. D.H., arrêts Edwards du 16
décembre 1992, série A n° 247-B, pp. 34-35, par. 34 et Saïdi du 20
septembre 1993, série A n° 261-C, p. 56, par. 43 ; N° 9000/80, déc.
11.3.82, D.R. 28 p. 127 ; N° 12505/86, déc. 11.10.88, D.R. 58 p. 106
; N° 12013/86, déc. 10.3.89, D.R. 59 p. 100).
A supposer même que le requérant ait épuisé les voies de recours
internes sur ce point, la Commission relève qu'il a pu discuter
contradictoirement des moyens de preuve soumis aux juridictions
internes par le ministère public. Notamment, le tribunal de police a
renvoyé l'affaire afin que la photo puisse être agrandie et a rouvert
les débats pour que les résultats du supplément d'enquête puissent être
discutés par le requérant.
La Commission ne décèle, en tout état de cause, dans le mode
d'administration des preuves, aucune apparence d'arbitraire. Au vu du
dossier, elle arrive à la conclusion que la procédure, prise dans son
ensemble, était conforme au "procès équitable" prévu par l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le
requérant estime que la procédure a dépassé le "délai raisonnable"
mentionné par cette disposition.
La Commission constate que la procédure a débuté le 29 mars 1989,
par la citation du requérant devant le tribunal correctionnel, et s'est
achevée le 3 novembre 1993 par l'arrêt de la Cour de cassation. Elle
a ainsi duré quatre ans et un peu plus de sept mois.
Eu égard au fait que trois instances ont eu à connaître de
l'affaire, et que les juridictions saisies ont tenu sept audiences, la
Commission considère que, dans les circonstances de l'espèce, la durée
de la procédure n'a pas dépassé le délai raisonnable prévu par
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant considère qu'il a été porté atteinte au droit au
respect de sa vie privée dans des conditions contraires à celles
prévues par l'article 8 (art. 8) de la Convention, qui dispose que :
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique
dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette
ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une
mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire
à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l'ordre et à la
prévention des infractions pénales, à la protection de la
santé ou de la morale, ou à la protection des droits et
libertés d'autrui."
Le requérant soutient essentiellement qu'aucune loi n'autorise
la prise d'une photographie d'une personne au volant de son véhicule
sans son consentement.
La Commission n'estime pas nécessaire d'établir si une telle
prise de photographie est "prévue par la loi", au sens de l'article 8
(art. 8) précité, dans la mesure où elle considère qu'il n'y a pas eu,
en tout état de cause, ingérence dans la vie privée du requérant, pour
les motifs ci-après exposés.
Afin de déterminer dans des cas similaires l'étendue de la
garantie accordée par l'article 8 (art. 8) contre les ingérences des
autorités publiques, la Commission examine si la prise de photographies
constitue une intrusion dans la sphère privée d'un individu (par
exemple lorsqu'elles sont prises à son domicile), si les photographies
se réfèrent à des événements d'ordre privé ou public, et si elles sont
destinées à servir à un usage limité ou susceptibles d'être portées à
la connaissance du public (cf. N° 5877/72, déc. 12.10.72, Annuaire 16
p. 328 ; Friedl c/ Autriche, rapport Comm. 19.5.94, par. 48).
En l'espèce, la Commission relève que la photographie dont se
plaint le requérant a été prise sur la voie publique, alors qu'il
circulait en voiture, dans un but de preuve et d'identification. Rien
n'indique que la photographie ait été portée à la connaissance du
public ni utilisée à d'autres fins que celle des poursuites dont le
requérant a fait l'objet.
Faisant application des critères exposés ci-dessus, la Commission
arrive à la conclusion qu'il n'y a pas eu ingérence dans la vie privée
du requérant.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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