SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 18336/91
présentée par Elio CAMPOPIANO
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre),
siégeant en chambre du conseil le 6 avril 1994 en présence de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 11 mai 1989 par Elio CAMPOPIANO contre
la France et enregistrée le 11 juin 1991 sous le No de dossier
18336/91 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu la décision partielle de la Commission, en date du 5 mai 1993 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les
9 septembre 1993 et 20 janvier 1994 et les observations en réponse
présentées par le requérant les 30 novembre 1993 et 13 décembre 1993 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien né en 1963 en
France. Devant la Commission, il est représenté par Me Didier
Liger, avocat à Versailles.
Les faits de la cause, tels qu'exposés par les parties,
peuvent se résumer comme suit :
Le requérant est né en France, pays où il a toujours vécu
jusqu'à son départ pour l'Italie le 22 août 1990. En France
résident régulièrement les membres de sa famille. Le requérant
a effectué toute sa scolarité en France, jusqu'en 1979, puis y a
exercé diverses activités professionnelles dans ce pays de 1979
à 1984.
Par arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du
29 mars 1985, le requérant fut condamné à une peine de trois ans
de prison pour recel. En raison des faits délictueux commis par
lui, le ministre de l'Intérieur prit, en application des
dispositions de la loi du 9 septembre 1986, un arrêté d'expulsion
à son encontre le 10 février 1987.
Le 17 avril 1987, le requérant saisit le tribunal
administratif de Rouen d'une requête tendant à l'annulation de
l'arrêté d'expulsion, au motif que celui-ci était entaché d'une
erreur de droit et qu'il était notamment contraire au principe de
non-rétroactivité énoncé à l'article 7 de la Convention
européenne des Droits de l'Homme. Dans son mémoire, le requérant
faisait valoir également qu'il était né en France, où se trouvait
toute sa famille et où il avait effectué toute sa scolarité.
Par jugement du 10 juillet 1987, le tribunal administratif
fit droit à la demande du requérant et annula l'arrêté
d'expulsion. Sur appel du ministre de l'Intérieur, le Conseil
d'Etat, par arrêt en date du 21 octobre 1988 notifié au requérant
le 13 décembre 1988, annula le jugement entrepris et rejeta la
requête de l'intéressé, au motif que l'expulsion n'avait pas le
caractère d'une sanction au sens de l'article 7 de la Convention,
mais celui d'une mesure de police.
En date du 30 août 1993, le ministre de l'Intérieur prit un
arrêté abrogeant l'arrêté d'expulsion du 10 février 1987.
GRIEFS
Le requérant se plaint que son expulsion constitue une
violation du droit au respect de la vie privée et familiale
garanti par l'article 8 de la Convention dans la mesure où, né en
France, il a toujours vécu dans ce pays avec sa famille et n'a
aucun lien avec l'Italie.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 11 mai 1989 par le requérant
et l'Association G.I.S.T.I. et enregistrée le 11 juin 1991.
Le 5 mai 1993, la Commission a rendu une décision partielle
sur la recevabilité de la requête, par laquelle elle a déclaré la
requête irrecevable dans la mesure où elle concernait
l'association G.I.S.T.I., ainsi que le grief du requérant tiré de
l'article 7 de la Convention. Par ailleurs, elle a décidé de
porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en
ce qui concerne le grief présenté par le requérant relatif à
l'atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale
et de l'inviter à présenter par écrit ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé du grief et a déclaré la requête
irrecevable pour le surplus.
Le Gouvernement défendeur a présenté ses observations les
9 septembre 1993 et 20 janvier 1994. Celles en réponse du
requérant ont été présentées les 30 novembre 1993 et 13 décembre
1993.
EN DROIT
Le requérant se plaint que la mesure d'expulsion constitue
une violation du droit au respect de sa vie privée et familiale
garanti par l'article 8 (art. 8) de la Convention puisque, né en
France, il a toujours vécu dans ce pays avec sa famille et n'a
aucun lien avec l'Italie.
L'article 8 (art. 8) de la Convention dispose que:
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique
dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette
ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une
mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à
la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l'ordre et à la
prévention des infractions pénales, à la protection de la
santé ou de la morale, ou à la protection des droits et
libertés d'autrui."
Dans ses observations, le Gouvernement déclare que, par
arrêté ministériel du 30 août 1993, la décision d'expulsion a été
abrogée. Le Gouvernement fait valoir qu'en tant que
ressortissant d'un pays membre de la Communauté Européenne, le
requérant est libre de revenir en France, muni d'une simple carte
d'identité ou d'un passeport en cours de validité. Le
Gouvernement ajoute que si, une fois arrivé en France, le
requérant souhaite y rester plus de trois mois, il pourra
solliciter une carte de séjour auprès de la préfecture de son
lieu de résidence. En tant que ressortissant communautaire, il
lui suffira de justifier qu'il dispose d'une assurance-maladie et
de ressources suffisantes.
Le Gouvernement précise que, dans sa résidence italienne, le
requérant vit en compagnie de sa mère et de sa compagne. En
outre, il exerce le métier d'artisan réparateur de motocyclettes.
Le Gouvernement indique qu'à l'âge de 18 ans , le requérant a
renoncé à la nationalité française. Le Gouvernement conclut que
le requérant est libre de regagner la France, s'il le souhaite,
et n'a donc plus la qualité de victime.
Dans ses observations en date du 30 novembre 1993, le
requérant indique qu'il a été contraint de quitter le territoire
français et obligé de vivre en Italie depuis plus de trois ans,
éloigné de sa famille régulièrement installée en France. Il
entend donc solliciter une indemnisation pour le préjudice subi
par lui du fait de son expulsion. Dans ses observations
complémentaires du 13 décembre 1993, le requérant fait remarquer
que lors de la notification de la décision d'abrogation de
l'arrêté d'expulsion par le Consulat de France à Naples le 15
novembre 1993, il avait signé un document dans lequel il
reconnaissait prendre connaissance du fait que l'abrogation de
l'arrêté d'expulsion ne l'autorisait pas à séjourner en France
pendant plus de trois mois consécutifs, sans qu'aucune copie de
ce document ne lui ait été remise.
La Commission a examiné en premier lieu la question de
savoir si, dans les circonstances de l'espèce, la mesure
d'expulsion constitue une ingérence dans le droit du requérant au
respect de sa vie familiale tel que garanti par l'article 8 par.
1 (art. 8-1) de la Convention. A cet égard, la Commission
constate tout d'abord que le requérant était âgé de 27 ans
lorsqu'il fut expulsé, célibataire et sans enfant en France. Par
ailleurs, il ne fait état d'aucun lien de dépendance particulier
avec tel ou tel membre de sa famille résidant en France. De
surcroît, d'après les informations transmises par le Gouvernement
et non contestées par le requérant, ce dernier vit en Italie avec
sa mère et sa compagne. Compte tenu de ce qui précède, la
Commission estime que la mesure d'expulsion ne constitue pas une
ingérence dans le droit au respect de la vie familiale du
requérant au sens de l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la
Convention. Il s'ensuit que, sous ce rapport, le grief doit être
rejeté comme étant manifestement mal fondé au sens de l'article
27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
S'agissant du droit du requérant au respect de sa vie
privée, la Commission estime que, vu les liens du requérant avec
la France, pays où il est né et où il a toujours vécu jusqu'à son
départ en Italie en 1990, la mesure d'expulsion pourrait
constituer une ingérence au sens de l'article 8 par. 1 (art. 8-1)
de la Convention. La Commission constate cependant que le
requérant a renoncé volontairement à l'âge de 18 ans à la
nationalité française. En outre, en Italie, il exerce un emploi
stable, de sorte qu'il s'est réinséré professionnellement dans
son pays d'origine.
La Commission constate également que le 30 août 1993, le
ministre de l'Intérieur a abrogé l'arrêté d'expulsion et que le
requérant peut librement regagner le territoire français, muni
d'une simple carte d'identité ou d'un passeport. Elle note
également que si le requérant souhaite rester plus de trois mois
en France, il peut solliciter une carte de séjour auprès de la
préfecture de son lieu de résidence, dans les conditions
applicables aux ressortissants communautaires.
Compte tenu de tout ce qui précède, la Commission estime que
le requérant ne peut plus, à présent, prétendre être victime
d'une violation au sens de l'article 25 (art. 25) de la
Convention, en ce qui concerne son droit à la vie privée.
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée conformément à
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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