SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 18336/91
présentée par Elio CAMPOPIANO et
l'association G.I.S.T.I.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 5 mai 1993 en
présence de
MM. E. BUSUTTIL, Président en exercice de la
Première Chambre
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Sir Basil HALL
M. C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. B. MARXER
G.B. REFFI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Première Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits
de l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 11 mai 1989 par Elio CAMPOPIANO
et l'Association G.I.S.T.I. contre la France et enregistrée
le 11 juin 1991 sous le No de dossier 18336/91 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur
de la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont d'une part M. C.E., ressortissant
italien né en 1963 en France et d'autre part l'association
Groupement d'Information et de Soutien des Travailleurs Immigrés
(G.I.S.T.I.) en tant qu'intervenant. Devant la Commission, ils
sont représentés par Me Didier Liger, avocat à Versailles.
Les faits de la cause, tels qu'exposés par les requérants,
peuvent se résumer comme suit :
Le premier requérant est né en France, pays où il a toujours
vécu jusqu'à son départ pour l'Italie à une date non précisée se
situant entre juin 1991 et mai 1992. En France résident
régulièrement tous les membres de sa famille et en particulier
sa mère, ses frères et sa soeur. Le premier requérant a effectué
son entière scolarité en France, jusqu'en 1979, puis il a exercé
diverses activités professionnelles dans ce pays de 1979 à 1984.
Par arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du
29 mars 1985, le premier requérant fut condamné à une peine de
trois ans de prison pour recel. En raison des faits délictueux
commis par lui, le ministre de l'Intérieur prit en application
des dispositions de la loi du 9 septembre 1986 un arrêté
d'expulsion à son encontre le 10 février 1987.
Le 17 avril 1987, le premier requérant saisit le tribunal
administratif de Rouen d'une requête tendant à l'annulation de
l'arrêté d'expulsion, au motif que celui-ci était entaché d'une
erreur de droit et qu'il était notamment contraire au principe
de non rétroactivité énoncé à l'article 7 de la Convention
européenne des Droits de l'Homme. Dans son mémoire, le requérant
faisait valoir également qu'il était né en France où se trouvait
toute sa famille et où il avait effectué toute sa scolarité.
Par jugement du 10 juillet 1987, le tribunal administratif
faisait droit à la demande du requérant et annulait l'arrêté
d'expulsion. Sur appel du ministre de l'Intérieur, le Conseil
d'Etat, par arrêt en date du 21 octobre 1988 notifié au requérant
le 13 décembre 1988, annulait le jugement entrepris et rejetait
la requête de l'intéressé, au motif que l'expulsion n'avait pas
le caractère d'une sanction au sens de l'article 7 de la
Convention, mais d'une mesure de police.
GRIEFS
Le premier requérant se plaint que l'arrêté d'expulsion a
été pris au mépris du principe de non rétroactivité contenu à
l'article 7 de la Convention dans la mesure où, selon la loi
applicable au moment des faits, à savoir la loi du 29 octobre
1981, il faisait partie d'une catégorie d'étrangers non
expulsables. Il invoque l'article 7 de la Convention. Le premier
requérant se plaint également que l'arrêté d'expulsion constitue
une violation du droit au respect de la vie privée et familiale
garanti par l'article 8 de la Convention dans la mesure où, né
en France, il a vécu toute sa vie dans ce pays avec sa famille
et n'a aucun lien avec l'Italie.
Le deuxième requérant fait sienne la totalité de
l'argumentation, des faits et des griefs exposés par le premier
requérant.
EN DROIT
1. Le premier requérant se plaint que l'arrêté d'expulsion a
enfreint le principe de non rétroactivité énoncé par l'article
7 par. 1 (art. 7-1) de la Convention qui est ainsi libellé :
"1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une
omission qui, au moment où elle a été commise, ne
constituait pas une infraction d'après le droit
national ou international. De même il n'est infligé
aucune peine plus forte que celle qui était applicable
au moment où l'infraction a été commise."
Sur ce point, la Commission rappelle sa jurisprudence selon
laquelle une mesure d'expulsion ne saurait être considérée comme
une peine au sens de l'article 7 (art. 7) de la Convention (cf.
N° 15671/89, déc. 6.12.91 ; N° 16725/90, déc. 6.12.91 ; N°
15852/89, déc. 1.4.92 et N° 18412/91, déc. 1.4.92). La Commission
est d'avis que dans la présente affaire aussi, la mesure
d'expulsion doit être considérée comme une mesure de police à
laquelle le principe de non rétroactivité énoncé à l'article 7
(art. 7) de la Convention ne s'applique pas. Il s'ensuit que ce
grief doit être rejeté comme étant incompatible ratione materiae
avec la Convention conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2)
de la Convention.
2. Le premier requérant se plaint également que la mesure
d'expulsion porte atteinte à son droit au respect de sa vie
privée et familiale garanti par l'article 8 (art. 8) de la
Convention.
L'article 8 (art. 8) de la Convention dispose que :
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique
dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette
ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue
une mesure qui, dans une société démocratique, est
nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté
publique, au bien-être économique du pays, à la
défense de l'ordre et à la prévention des infractions
pénales, à la protection de la santé ou de la morale,
ou à la protection des droits et libertés d'autrui."
La Commission estime qu'en l'état actuel du dossier, elle
ne dispose pas d'éléments suffisants pour pouvoir se prononcer
sur la recevabilité de ce grief et décide qu'il y a lieu de le
communiquer au Gouvernement.
3. Le deuxième requérant reprend la totalité de
l'argumentation, des faits et des griefs exposés par le premier
requérant.
La Commission a d'abord examiné la question de savoir si le
deuxième requérant a qualité pour se porter partie en ce qui
concerne la présente requête.
Le passage pertinent de l'article 25 (art. 25) de la
Convention stipule que :
"La Commission peut être saisie d'une requête adressée au
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe par toute personne
physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe
de particuliers qui se prétend victime d'une violation par l'une
des Hautes Parties Contractantes des droits reconnus dans la
présente Convention"...
La Commission rappelle que pour pouvoir se prévaloir de
cette disposition, il faut remplir deux conditions : le requérant
doit entrer dans l'une des catégories de demandeurs mentionnés
à l'article 25 (art. 25) et il doit pouvoir, à premier examen,
se prétendre victime d'une violation de la Convention.
S'agissant de la première condition, la Commission constate
que le deuxième requérant est une association de personnes ayant
des intérêts communs au regard du droit interne français. En tant
que telle, elle entre manifestement dans l'une des catégories de
requérants visées à l'article 25 (art. 25) de la Convention en
tant qu'organisation non gouvernementale.
Quant à la deuxième condition, l'association requérante fait
valoir d'une part que son objet est notamment de soutenir
l'action des immigrés en France en vue de la reconnaissance, de
l'établissement et du respect de leurs droits, et d'autre part
qu'elle a, en vertu du droit interne, capacité pour agir en
justice en tant qu'intervenante en défense des immigrés.
Par voie de conséquence, elle s'estime lésée au sens de
l'article 25 (art. 25), dans l'intérêt collectif dont elle a la
charge et qui est distinct de celui de ses membres.
La Commission observe tout d'abord que l'association ne
prétend pas agir comme représentante de ses membres au même titre
par exemple qu'un avocat représentant son client mais se prétend
elle-même victime d'une violation des droits et libertés garantis
par la Convention.
La Commission estime quant à elle que la notion de "victime"
prévue à l'article 25 (art. 25) de la Convention doit être
interprétée de façon autonome et indépendamment de notions
internes telles que celles concernant l'intérêt à ou la qualité
pour agir.
De l'avis de la Commission, pour qu'un requérant puisse se
prétendre victime d'une violation de l'un des droits et libertés
reconnus par la Convention, il doit exister un lien suffisamment
direct entre le requérant en tant que tel et le préjudice qu'il
estime avoir subi du fait de la violation alléguée.
A cet égard, la Commission rappelle sa jurisprudence selon
laquelle ne peut se prétendre victime celui qui est incapable de
montrer qu'il est personnellement affecté par l'application de
la loi qu'il critique (cf. N° 7045/75, X. c/ Autriche, D.R. 7,
p. 87 et N° 9900/82, déc. 4.5.83, D.R. 32, p. 261).
Or, il est clair que ce n'est pas l'association en tant que
telle qui est victime en l'espèce de l'atteinte dénoncée aux
droits garantis par les articles 7 et 8 (art. 7, 8) de la
Convention.
Il s'ensuit qu'en ce qui concerne les violations alléguées
de la Convention, l'association requérante ne peut se prétendre
victime en tant que telle d'une violation de la Convention.
Cette partie de la requête est donc incompatible ratione
personae avec les dispositions de la Convention et doit être
rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission à l'unanimité,
- AJOURNE l'examen du grief présenté par le premier requérant
relatif à l'atteinte à son droit au respect de sa vie
privée et familiale (article 8 (art. 8) de la
Convention) ;
- DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président en exercice de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (E. BUSUTTIL)
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