SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 34138/96
présentée par José António CAMPOS DA MATA
contre le Portugal
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 avril 1998 en présence
de
MM. J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 5 décembre 1996 par José António
CAMPOS DA MATA contre le Portugal et enregistrée le 11 décembre 1996
sous le N° de dossier 34138/96 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le
6 janvier 1998 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 26 janvier 1998 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant portugais né en 1946 et
résidant à Lisbonne.
Il est représenté devant la Commission par Maître Joaquim Pires
de Lima, avocat au barreau de Cascais.
L'action intentée par le requérant était une demande en dommages
et intérêts en réparation des préjudices causés à sa voiture lors d'un
accident prétendument provoqué par des travaux de la responsabilité
d'une société « S.F., Lda. ».
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
Le 12 juillet 1993, le requérant déposa sa requête introductive
d'instance devant le tribunal de Sintra.
La procédure est actuellement pendante devant cette même
juridiction.
GRIEF
Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se
plaint de la durée de la procédure.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 5 décembre 1996 et enregistrée le
11 décembre 1996.
Le 22 octobre 1997, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter
par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 6 janvier 1998 et
le requérant y a répondu le 26 janvier 1998.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 12 juillet 1993 et est à ce
jour encore pendante.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de quatre
ans et neuf mois à ce jour, ne répond pas à l'exigence du « délai
raisonnable », au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. Le Gouvernement admet qu'il y a eu certains retards dans
le déroulement de la procédure.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai
raisonnable » et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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