COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête N° 34138/96
José António Campos da Mata
contre
Portugal
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 2 décembre 1998)
TABLE DES MATIERES
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INTRODUCTION1
PARTIE I : EXPOSE DES FAITS3
PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE4
INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête N° 34138/96 introduite le 5 décembre 1996 par José António Campos da Mata contre le Portugal, en vertu de l'ancien article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. La requête a été enregistrée le 11 décembre 1996 sous le N° de dossier 34138/96.
2. Le requérant était représenté devant la Commission par Maître Joaquim Pires de Lima, avocat au barreau de Cascais.
3. Le gouvernement portugais était représenté par son agent, M. António Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.
4. Le 16 avril 1998, la Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable en tant qu'elle concerne la durée d'une procédure civile. Elle a ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l’ancien article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :
« Dans le cas où la Commission retient la requête :
a.afin d'établir les faits, elle procède à un examen contradictoire de la requête avec les représentants des parties et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;
b.elle se met en même temps à la disposition des intéressés en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les reconnaît la présente Convention. »
5. Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire, la Commission a adopté le présent rapport le 2 décembre 1998 qui, conformément à l’ancien article 28 par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.
6. Eu égard à l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention en date du 1er novembre 1998, l’affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.
7. Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission dont les noms suivent :
MM.S. TRECHSEL, Président
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
MmeG.H. THUNE
MM.F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
MmeJ. LIDDY
MML. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
N. BRATZA
I. BÉKÉS
D. ŠVÁBY
G. RESS
A. PERENIČ
C. BÎRSAN
K. HERNDL
E. BIELIŪNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
MM.R. NICOLINI
A. ARABADJIEV
PARTIE I
EXPOSE DES FAITS
8. Le requérant est un ressortissant portugais, né en 1946 et résidant à Lisbonne.
9. Le 12 juillet 1993, le requérant introduisit devant le tribunal de Sintra une demande en dommages et intérêts en réparation des préjudices causés à sa voiture lors d'un accident prétendument provoqué par des travaux de la responsabilité d'une société « S.F., Lda. »
10. La procédure est actuellement pendante devant cette même juridiction.
11. Devant la Commission, le requérant s'est plaint de la durée de la procédure. Il a invoqué l'article 6 par. 1 de la Convention.
PARTIE II
SOLUTION ADOPTEE
12. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à l’ancien article 28 par. 1 b) de la Convention et a invité les parties à présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.
13. Conformément à l'usage, le Secrétaire, agissant sur instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.
14. Les parties ont indiqué qu'elles n'étaient pas opposées au principe d'un règlement amiable.
15. Le 21 juillet 1998, le conseil du requérant a indiqué que ce dernier serait prêt à régler l'affaire à l'amiable moyennant le versement de la somme globale de 800 000 escudos portugais (PTE).
16. Par lettre du 15 octobre 1998, l'agent du Gouvernement a marqué son accord sur cette proposition, tout en soulignant qu'un tel versement est destiné au règlement définitif de la requête et qu'il n'implique aucune reconnaissance d'une violation de la Convention en l'espèce.
17. Réunie le 2 décembre 1998, la Commission a constaté que les parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement. Elle a estimé en outre, eu égard à l’ancien article 28 par. 1 b) de la Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que les reconnaît la Convention.
18. Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.
M.-T. SCHOEPFER S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
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