SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 32853/96
présentée par José Luís CAMPOS DE ALMEIDA
contre le Portugal
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 14 janvier 1998 en présence
de
MM. J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 29 août 1996 par José Luís CAMPOS DE
ALMEIDA contre le Portugal et enregistrée le 3 septembre 1996 sous le
N° de dossier 32853/96 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le
16 octobre 1997 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 11 novembre 1997 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant portugais né en 1946 et
résidant à Odemira (Portugal).
Il est représenté devant la Commission par Maître Joaquim Pires
de Lima, avocat au barreau de Cascais.
L'objet de l'action intentée par le requérant est une demande en
réparation des préjudices causés par un incendie sur ses terrains.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
Le 9 octobre 1992, le requérant déposa sa requête introductive
d'instance devant le tribunal d'Odemira.
Par ordonnance du 16 octobre 1992, le juge de ce tribunal se
déclara incompétent et ordonna la transmission du dossier au tribunal
de grande instance (tribunal de círculo) de Santiago do Cacém.
La procédure est actuellement pendante devant le tribunal de
Santiago do Cacém.
GRIEF
Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se
plaint de la durée de la procédure.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 29 août 1996 et enregistrée le
3 septembre 1996.
Le 2 juillet 1997, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter
par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 16 octobre 1997,
après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le
11 novembre 1997.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 9 octobre 1992 et est à ce
jour encore pendante.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est à ce jour
de cinq ans et trois mois, ne répond pas à l'exigence du « délai
raisonnable », au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai
raisonnable » et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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