COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête No 20045/92
Michelangelo Campisi
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 7 décembre 1994)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 20045/92 introduite le
21 avril 1992 contre l'Italie et enregistrée le 26 mai 1992. Le
requérant est un ressortissant italien né en 1958 et réside à
Vibo Valentia (Catanzaro). Il est représenté devant la Commission par
Me Giacomo Saccomanno, avocat à Rosarno (Reggio Calabria).
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 2 septembre 1992. au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
6 septembre 1994. Le texte de la décision sur la recevabilité est
annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 7 décembre 1994 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 30 avril 1985, percuté par une fourgonnette, le requérant
tomba brusquement de l'échelle sur laquelle il était monté pour
effecteur des travaux de peinture.
7. Le 25 novembre 1985, le requérant assigna le conducteur de la
fourgonnette, M. C., et sa compagnie d'assurance devant le tribunal de
Vibo Valentia (Catanzaro) afin d'obtenir la réparation des dommages
subis.
8. La mise en état de l'affaire commença le 10 février 1986. Lors
de l'audience du 19 mai 1986 le juge de la mise en état, accueillant
une demande de la compagnie d'assurance, ordonna que l'acte de citation
fût notifié également à l'entreprise pour laquelle le requérant
travaillait au moment de l'accident, la société T., afin que le
principe du contradictoire fût respecté.
9. La société T. se constitua trois audiences plus tard, le
10 février 1988. La mise en état de l'affaire se poursuivit au cours
de sept audiences jusqu'au 26 novembre 1990 et se termina le
21 février 1991 par la présentation des conclusions. L'audience de
plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 13 novembre 1991.
10. Par un jugement du 11 décembre 1991, dont le texte fut déposé au
greffe le 31 décembre 1991, le tribunal condamna M. C., sa compagnie
d'assurance et l'entreprise T. au paiement d'une somme en faveur du
requérant.
III. AVIS DE LA COMMISSION
11. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
12. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur
des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans
le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
13. La procédure litigieuse, qui a débuté le 25 novembre 1985 et
s'est terminée le 31 décembre 1991, a duré un peu plus de six ans et
un mois.
14. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a été amenée, après avoir effectué une
évaluation globale de la procédure, à considérer que la durée de la
procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
15. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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