SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 24468/94
présentée par CAMPUS AGRICOLA y GANADERA, S.A.
contre l'Espagne
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 22 février 1995 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 21 juillet 1992 par CAMPUS AGRICOLA
y GANADERA, S.A. contre l'Espagne et enregistrée le 24 juin 1994 sous
le N° de dossier 24468/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une société propriétaire d'exploitations
agricoles, ayant son siège social à Barcelone. Devant la Commission
la société requérante est représentée par Maître Virginie Klein, avocat
à Strasbourg.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par la société
requérante, peuvent se résumer comme suit :
La société requérante est propriétaire d'exploitations agricoles
de part et d'autre de la route nationale II, reliant Madrid à
Barcelone. Au point kilométrique 584,5 de la Commune d'Abrera, la
société requérante jouissait d'un accès direct lui permettant de
traverser la route.
En avril 1987, le ministère des Travaux publics, par
l'intermédiaire d'une entreprise sous-traitante, substitua à la
signalisation discontinue existante, une signalisation continue
interdisant tout droit de passage à la société requérante. S'estimant
lésée dans ses droits, la société requérante engagea diverses
procédures devant les juridictions civiles et pénales.
1. Procédures civiles
a) La société requérante présenta une action possessoire
(interdicto de recobrar la posesión) devant le juge d'instance de Sant
Feliu (procédure 456/88), à l'encontre du ministère des Travaux publics
et de l'entreprise ayant exécuté les modifications. Par jugement du
16 novembre 1989, le juge d'instance fit droit à la société requérante
et ordonna à la partie adverse de remettre la signalisation dans son
état antérieur.
L'avocat de l'Etat, en représentation de l'Administration de
l'Etat (ministère des Travaux publics) interjeta appel devant
l'Audiencia provincial de Barcelone.
b) Le jugement du 16 novembre 1989 n'ayant pas été exécuté, et
vu que les travaux de signalisation continuaient sans respecter ledit
jugement, la société requérante présenta une nouvelle action
possessoire (interdicto de obra nueva) devant le juge d'instance de
Martorell (procédure 94/90) qui, par décision (providencia) du
2 mars 1990, mit en demeure le ministère des Travaux publics de
suspendre les travaux, en le prévenant d'un risque de responsabilité
pénale en cas de désobéissance. Les requérants présentèrent toutefois
divers constats notariés montrant la non-exécution de la décision de
référence.
Suite à une demande du ministère des Travaux publics, le juge
d'instance de Martorell précisa, par décision (providencia) du
10 avril 1990, que la suspension des travaux décidée le 2 mars 1990
n'interdisait que la réalisation des travaux portant atteinte aux
droits de la société requérante, sans obliger toutefois à l'arrêt de
la totalité des travaux en cours.
Estimant que les décisions antérieures n'avaient pas été
exécutées, la société requérante émit une protestation devant le juge
d'instance de Martorell. Elle signala que la route en cause avait été
transformée en une route à trois voies dans chaque sens (autovía),
séparées par une glissière de sécurité interrompue au point litigieux,
laissant un passage de 7,5 mètres. Les chemins d'accès ayant été
construits en ligne oblique, la société requérante faisait noter le
caractère dangereux découlant du détour que des tracteurs et des
camions de fort tonnage devaient faire pour traverser la route. Par
décision du 10 mai 1990, le juge d'instance de Martorell mit en demeure
le ministère des Travaux publics pour que les termes de la décision du
10 avril 1990 soient respectés.
Les travaux se poursuivirent nonobstant.
Par décision du 20 novembre 1990, le juge d'instance de
Martorell, vu la mesure d'instruction pratiquée dans la procédure
pénale (voir ci-après), et en considération du danger existant, ordonna
la fermeture immédiate du passage au point litigieux, laissant
provisoirement sans effet les décisions (providencias) des 2 mars 1990
et 10 avril 1990.
Par arrêt du 24 février 1994, sur appel interjeté par l'avocat
de l'Etat en représentation de l'Administration dans le cadre de la
procédure de la prémière action possessoire (procédure 456/88)
présentée par la société requérante à l'encontre du jugement du 16
novembre 1989 du juge d'instance de Sant Feliu, l'Audiencia provincial
de Barcelone infirma le jugement entrepris. L'Audiencia provincial
constata que la route en question appartenait au domaine public ; elle
ne pouvait donc être possédée par des particuliers, l'action
possessoire intentée en l'instance étant manifestement mal fondée.
2. Plainte pénale
Le 25 septembre 1990, la société requérante déposa plainte au
pénal devant le juge d'instruction de Martorell, pour délit présumé de
désobéissance à l'autorité judiciaire, prévu par l'article 237 du Code
pénal. La société requérante sollicita plusieurs mesures
d'instruction, dont l'audition des personnes mises en cause, la
jonction des décisions du juge de Martorell et du juge de Sant Feliu,
une vue des lieux et toutes autres mesures d'investigation utiles. Par
décision (auto de archivo) du 3 janvier 1991, le juge d'instruction,
après avoir procédé à une visite des lieux, rendit une ordonnance de
non-lieu.
Le 11 janvier 1991, la société requérante présenta un recours "de
reforma" devant le juge d'instruction de Martorell, qui fut rejeté par
décision (auto) du 26 avril 1991. L'appel interjeté par la société
requérante devant l'Audiencia provincial de Barcelone fut rejeté en
date du 24 janvier 1992.
GRIEFS
Au regard de l'article 6 par. 1 de la Convention, la société
requérante se plaint :
a) en ce qui concerne les procédures civiles, d'une atteinte au
droit au procès équitable ;
b) en ce qui concerne la procédure pénale, du caractère non-
contradictoire de la procédure pénale et de l'absence d'égalité
d'armes, dans la mesure où seule une des mesures d'instruction
proposées par la société requérante a été retenue par le juge
d'instruction de Martorell, de l'absence de motivation de l'ordonnance
de non-lieu du 3 janvier 1991 et de l'absence d'un tribunal indépendant
et impartial, du fait qu'à la suite de la mesure d'instruction
ordonnée, dans le cadre de la procédure pénale, par le juge
d'instruction de Martorell, ce même juge a adopté, en qualité de juge
civil, des mesures provisoires ordonnant la fermeture immédiate du
passage au point litigieux, laissant provisoirement sans effet les
décisions des 2 mars 1990 et 10 avril 1990.
Au regard de l'article 1er du Protocole N° 1 à la Convention, la
société requérante se plaint que la fermeture du passage et
l'obligation de faire un détour pour traverser la route en cause a
donné lieu à une diminution importante de son chiffre d'affaires. Elle
estime qu'il s'agit, en l'espèce, d'une expropriation de fait et
considère que, si la mesure en cause pouvait avoir un but légitime,
elle était en tout état de cause disproportionnée, la construction d'un
pont pour relier les terrains riverains ou l'installation d'un feu de
signalisation ayant pu suffire. La société requérante estime, donc,
qu'en l'espèce, une situation de fait a porté atteinte à son droit de
propriété.
EN DROIT
1. La société requérante se plaint du caractère non-
contradictoire de la procédure pénale, et de l'absence d'égalité
d'armes, de motivation de l'ordonnance de non-lieu du 3 janvier 1990
et d'un tribunal indépendant et impartial. Elle invoque l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
La Commission relève que la société requérante n'a pas invoqué
ces griefs devant les juridictions internes ordinaires et, en dernière
instance, devant le Tribunal constitutionnel dans le cadre d'un recours
d'"amparo".
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour
non-épuisement des voies de recours internes conformément aux articles
26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.
2. La société requérante se plaint d'une violation du droit de
propriété et invoque l'article 1er du Protocole N° 1 (P1-1) à la
Convention, qui dispose comme suit :
"Toute personne physique ou morale a droit au respect de
ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour
cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par
la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au
droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois
qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des
biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le
paiement des impôts ou d'autres contributions ou des
amendes."
La Commission relève que la société requérante a présenté deux
actions devant les juridictions civiles espagnoles, tendant à récupérer
la possession de la route en question et à tenter d'empêcher la
continuation des travaux sur ladite route.
a) Pour ce qui est de la procédure tendant à récupérer la possession
de la route en question (interdicto de recobrar la posesión, procédure
456/88), la Commission note qu'en appel, par arrêt du 24 février 1994,
l'Audiencia provincial de Barcelone infirma le jugement entrepris
(celui du juge d'instance de Sant Feliu en date du 16 novembre 1989),
estimant que, dans la mesure où la route en question faisait partie du
domaine public, elle ne pouvait pas être possédée par des particuliers.
La Commission relève toutefois que, dans la mesure où la société
requérante se plaint que la fermeture du passage et l'obligation de
faire un détour pour traverser la route en cause a donné lieu à une
diminution importante de son chiffre d'affaires, l'action de la société
requérante avait un objet "patrimonial" et se fondait sur une atteinte
alléguée à des droits eux aussi patrimoniaux. La société requérante
peut donc valablement se plaindre d'une violation de la disposition
invoquée.
La Commission rappelle, à cet égard, que l'article 1er du
Protocole N° 1 (P1-1) comporte trois normes distinctes. La première,
d'ordre général, énonce le principe du respect de la propriété ; elle
s'exprime dans la première phrase du premier alinéa. La deuxième vise
la privation de propriété et la soumet à certaines conditions ; elle
figure dans la seconde phrase du même alinéa. Quant à la troisième,
elle reconnaît aux Etats le pouvoir, entre autres, de réglementer
l'usage des biens conformément à l'intérêt général en mettant en
vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires à cette fin ; elle ressort
du deuxième alinéa (voir Cour Eur.D.H., arrêt Sporrong et Lönnroth du
23 septembre 1982, série A N° 52, p. 24, par. 61 ; arrêt James et
autres du 21 février 1986, série A N° 98, p. 29, par. 37).
Dans la présente affaire, la Commission considère que les mesures
de signalisation interdisant tout droit de passage incriminées par la
société requérante doivent être assimilées à une réglementation de
l'usage des biens, qui relève du second alinéa de l'article 1er du
Protocole N° 1 (P1-1).
Pour la Commission, il y a lieu de se référer aux considérations
introductives élaborées par la Cour dans l'arrêt Mellacher et autres
du 19 décembre 1989 (Cour eur. D.H., série A N° 169, p. 25, par. 45).
Après avoir rappelé que le second alinéa laisse aux Etats le droit
d'adopter les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage
des biens conformément à l'intérêt général, la Cour a indiqué que
"... le législateur doit jouir d'une grande latitude pour
se prononcer tant sur l'existence d'un problème d'intérêt
public appelant une réglementation que sur le choix des
modalités d'application de cette dernière. La Cour
respecte la manière dont il conçoit les impératifs de
l'intérêt général, sauf si son jugement se révèle
manifestement dépourvu de base raisonnable (arrêt James et
autres du 21 février 1986, série A N° 98, p. 32, par. 46)."
A la lumière des principes ainsi établis, la Commission doit
examiner si dans la présente affaire les mesures prises par le
ministère des Travaux publics sur la route en question et leurs
conséquences sur le droit ou "possibilité" de passage de la société
requérante poursuivent un objectif "d'intérêt général", qui n'est
manifestement pas dépourvu de base raisonnable, et si elles sont
proportionnées au but poursuivi et peuvent donc être "jugées
nécessaires".
Quant à la question de savoir si elles poursuivent un objectif
"d'intérêt général", la Commission rappelle que les autorités
nationales jouissent d'une large marge d'appréciation dans la
détermination dudit "intérêt".
La Commission note que les mesures adoptées par le ministère des
Travaux publics tendaient à l'amélioration de la route nationale II
reliant Madrid à Barcelone. Elle estime que l'ingérence dans la
possibilité de passage de la société requérante ne saurait, d'emblée,
être tenue pour excessive. La Commission constate que le but poursuivi
par l'adoption des mesures dénoncées par la société requérante, à
savoir l'amélioration de la route en question tendant à assurer la
sécurité routière, était légitime et a tenu compte de la nécessité de
ménager un juste équilibre entre les intérêts généraux de la communauté
et le droit de passage des propriétaires en général et de la société
requérante en particulier.
Elle estime que l'on ne saurait tenir ces mesures pour
inappropriées ou disproportionnées. Dès lors, les exigences du second
alinéa de l'article 1er du Protocole N° 1 (P1-1) n'ont pas été
méconnues.
Il s'ensuit que, sur ce point, la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
b) Pour ce qui est de la procédure tentant d'empêcher la
continuation des travaux sur ladite route (interdicto de obra nueva,
procédure 94/90), la Commission observe que, suite aux mesures
d'instruction ordonnées par le juge d'instruction de Martorell dans le
cadre de la procédure pénale, le juge d'instance de Martorell décida,
en date du 20 novembre 1990, de surseoir à l'exécution des décisions
(providencias) adoptées par ce même juge les 2 mars et 10 avril 1990.
La Commission note que le juge d'instance de Martorell n'a jamais
statué sur l'action possessoire (interdicto de obra nueva) qui lui
avait été soumise par la société requérante, sa dernière décision en
date du 20 novembre 1990 se limitant à laisser provisoirement sans
effet les décisions (providencias) des 2 mars 1990 et 10 avril 1990.
Or, dans la mesure où aucune contestation sur les droits et obligations
de caractère civil de la société requérante n'a été décidée, la
Commission estime que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée est doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour
défaut manifeste de fondement conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (H. DANELIUS)
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