DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 46876/08
İsmail CAN
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 21 mai 2013 en un comité composé de :
Dragoljub Popović, président,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 5 septembre 2008 ;
Vu la déclaration déposée par le gouvernement défendeur le 9 janvier 2013 et invitant la Cour à rayer la requête du rôle, ainsi que la réponse de la partie requérante à cette déclaration ;
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. İsmail Can, est un ressortissant turc né en 1966 et résidant à Tarsus. Il a été représenté devant la Cour par Me B. Demirbaş et Me M. H. Ekmekçi, avocats à Tarsus.
Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
A la suite d’une plainte déposée à l’encontre du requérant, le 9 septembre 2002, le procureur de la République de Tarsus intenta une action pénale pour faux en écriture privée.
Par un jugement du 24 mai 2004, le tribunal correctionnel de Tarsus condamna le requérant à une peine d’emprisonnement de onze mois et vingt jours et à une amende de 1 660 750 000 TRY (environ 880 euros).
Le 4 juillet 2005, le procureur de la République près la Cour de cassation renvoya l’affaire devant le tribunal de première instance en raison de l’entrée en vigueur du nouveau code de procédure pénale.
Le 15 octobre 2007, le tribunal correctionnel de Tarsus rendit une ordonnance d’incompétence et renvoya l’affaire devant la cour d’assises de Tarsus.
Par un jugement du 1er mai 2008, la cour d’assises de Tarsus condamna le requérant à une peine d’emprisonnement de onze mois et vingt jours. Sur le fondement de l’article 231 du code de procédure pénale, elle sursit au prononcé du jugement. Elle ordonna en outre le placement du requérant sous contrôle judiciaire pour une année.
A une date non précisée, le requérant forma un recours contre ce jugement.
Par un arrêt du 13 juin 2008, la cour d’assises de Mersin rejeta le recours formé par le requérant et confirma le jugement de la cour d’assises de Tarsus.
GRIEFS
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure pénale engagée à son encontre.
Le requérant se plaint également que l’impossibilité pour lui de faire appel devant la Cour de cassation porte atteinte à l’article 13 de la Convention et l’article 2 du Protocole no 7.
EN DROIT
A. Sur la durée de la procédure pénale
A la suite de l’échec des négociations de règlement amiable portant sur cette partie de la requête, par une lettre du 9 janvier 2013 le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par cette partie de la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer celle-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention.
La déclaration était ainsi libellée :
« I declare that the Government of the Republic of Turkey offers to pay to the applicant, Mr. Ismail Can, the amount of 3 000 (three thousand) Euros to cover any pecuniary and non-pecuniary damage and 500 (five hundred) Euros to cover costs and expenses in respect of the application registered under no. 46879/08.
This sum, which is considered to be appropriate in the light of the jurisprudence of the Court, covers any pecuniary and non-pecuniary damage as well as costs, and shall be paid in Turkish Liras, free of any tax that may be applicable. The sum shall be payable within three months from the date of delivery of the decision by the Court pursuant to Article 37 § 1 of the European Convention on Human Rights. This payment will constitute the final resolution of the case.
The Government considers that in the present case, the length of the proceeding was not in accordance with the requirements established by the case-law of the Court, failed to meet the standards enshrined in Article 6 § 1 of the European Convention on Human Rights (Daneshpayeh v. Turkey, no. 21086/04, 16 July 2009). The Government respectfully invites the Court to declare that it is not justified any more to continue the examination of the application and to strike the case out of its list in accordance with Article 37 of the Convention. »
Par une lettre du 7 mars 2013, la partie requérante a indiqué qu’elle n’était pas satisfaite des termes de la déclaration unilatérale.
La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si :
« pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête. »
La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive.
A cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar (Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75‑77, CEDH 2003‑VI, WAZA Spółka z o.o. c. Pologne (déc.) no 11602/02, 26 juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.) no 28953/03).
La Cour note que le grief communiqué au Gouvernement défendeur dans la présente affaire portait sur la durée d’une procédure pénale engagée devant les juridictions nationales. La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre la Turquie, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés de la violation du droit d’être jugé dans un délai raisonnable (voir, par exemple, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000‑VII, Cocchiarella c. Italie [GC], no 64886/01, §§ 69-98, CEDH 2006‑V, Majewski c. Pologne, no 52690/99, 11 octobre 2005, Wende et Kukówka c. Pologne, no 56026/00, 10 mai 2007, Tendik et autres c. Turquie, no 23188/02, §§ 31 et 39, 22 décembre 2005, Ebru et Tayfun Engin Çolak c. Turquie, no 60176/00, § 81 et 107, 30 mai 2006, et Daneshpayeh c. Turquie, no 21086/04, §§ 29 et 38, 16 juillet 2009).
En l’espèce, eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 c)).
En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de cette partie de la requête (article 37 § 1 in fine).
Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
B. Sur l’impossibilité de faire appel devant la Cour de cassation
Le requérant allègue qu’il n’a pas eu la possibilité de former un pourvoi devant la Cour de cassation contre le jugement du 1er mai 2008 rendu par la cour d’assises de Tarsus et il dénonce une violation de l’article 13 de la Convention et l’article 2 du Protocole no 7. La Cour estime opportun d’examiner ce grief uniquement sous l’angle de l’article 2 du Protocole no 7.
La Cour rappelle que la Turquie n’a pas adhéré à ce Protocole et qu’en conséquence les dispositions de celui-ci ne s’appliquent pas. Dès lors, ce grief est incompatible ratione personae avec les dispositions en question au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant l’article 6 § 1 de la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide de rayer cette partie de la requête du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
Déclare le restant de la requête irrecevable.
Françoise Elens-Passos Dragoljub Popović
Greffière adjointe f.fPrésident
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