SUR LA RECEVABILITÉ
de la requete N° 21263/93
présentée par Azmi CAN
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 11 janvier 1995 en présence
de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 13 février 1992 par Azmi Can contre
la France et enregistrée le 27 janvier 1993 sous le N° de dossier
21263/93 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant turc, né en 1947, est restaurateur
à Mulhouse (France). Il est actuellement détenu à la maison d'arrêt de
Toul (France).
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant peuvent
se résumés comme suit:
Le 12 novembre 1989, le requérant fut arrêté, sur dénonciation
d'un marchand de drogue, pour trafic illicite de stupéfiants. Par
mandat de dépôt du 17 novembre 1989, il fut mis en détention
provisoire.
Le 19 juin 1991, le procureur de la République près le tribunal
de grande instance de Mulhouse formula ses réquisitoires contre le
requérant. Il lui reprocha, entre autres, de s'être livré, depuis 1980,
à un trafic de stupéfiants.
Le 24 juin 1991, le juge d'instruction saisi de l'affaire ordonna
le renvoi du requérant devant le tribunal correctionnel.
Par jugement du 8 août 1991, le tribunal de grande instance de
Mulhouse déclara le requérant coupable des faits qui lui avaient été
reprochés et le condamna à neuf ans d'emprisonnement, à une
interdiction définitive du territoire national et au paiement d'une
amende de 3.120.000 FF.
Le 9 août 1991, le requérant interjeta appel de ce jugement. Il
demanda aux juges d'appel, entre autres, à être confronté avec P. et
A., dont le témoignage, selon lui, avait été pris en considération par
les juges de première instance afin d'établir sa culpabilité.
Par arrêt du 15 octobre 1991, la cour d'appel de Colmar confirma
en toutes ses dispositions le jugement attaqué. Elle considéra que
parmi les deux témoignages à charge contestés par le requérant, celui
de P. n'avait pas été pris en considération par la première instance
et celui de A. n'avait été retenu par la première instance que dans la
mesure où il correspondait aux dépositions d'autres témoins à charge
principaux. La cour d'appel de Colmar estima qu'en tout état de cause
l'audition des témoins A. et P. ne s'imposait pas dès lors que leurs
déclarations n'étaient pas en soi déterminantes pour la culpabilité du
requérant. Elle releva en outre qu'une dizaine de témoignages
concordants et réitérés recueillis lors de l'enquête, les constats de
la perquisition effectuée à son domicile et sur les lieux de son
travail, ainsi que l'examen des revenus du requérant révélaient des
indices nombreux et précis de la culpabilité du requérant.
Le requérant se pourvut en cassation contre cette décision. Mis
à part les moyens tirés du Code de procédure pénale, il allégua une
violation de l'article 6 par. 1 et par. 3 d) de la Convention dans la
mesure où la cour d'appel de Colmar lui avait refusé une confrontation
avec deux témoins à charge. Il prétendit en outre que les juges de la
première instance s'étaient largement fondés sur les déclarations de
ces deux témoins.
Par arrêt du 5 octobre 1992, la chambre criminelle de la Cour de
cassation, faisant siens les motifs exposés par la cour d'appel, rejeta
le pourvoi du requérant. Elle releva notamment que l'audition des
témoins mis en cause ne s'imposait pas en l'espèce du fait que leurs
déclarations n'étaient pas en soi déterminantes compte tenu des charges
qui pesaient sur le requérant. Elle rappela, d'autre part, que le
requérant n'avait pas fait citer, alors qu'il en avait la possibilité,
devant les premiers juges les témoins dont il contesta par la suite les
dépositions.
GRIEFS
1. Le requérant, invoquant l'article 6 par. 1 et 3 d) de la
Convention, se plaint en premier lieu, de n'avoir pas bénéficié d'un
procès équitable dans la mesure où il n'a pas pu faire interroger deux
témoins à charge dans la procédure pénale engagée contre lui.
2. Le requérant, se fondant sur les mêmes faits, se plaint en outre
d'avoir été condamné sans que sa culpabilité ait été légalement
établie. Il invoque, à cet égard, l'article 6 par. 2 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de n'avoir pas pu interroger deux témoins
à charge dans la procédure pénale engagée contre lui. Il allègue une
violation de l'article 6 par. 1 et 3 d) (art. 6-1, 6-3-d) de la
Convention.
Les exigences du paragraphe 3 de l'article 6 (art. 6-3)
s'analysant en aspects particuliers du droit à un procès équitable,
garanti par le paragraphe 1 (voir, entre autres, Cour eur. D.H., arrêt
Delta du 19 décembre 1990, série A n° 191-A, p. 15, par. 34), la
Commission examine ce grief du requérant sous l'angle de ces deux
textes combinés qui se lisent comme suit :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement ... par un tribunal ... qui décidera du bien-fondé
de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ...
...
3. Tout accusé a droit notamment à
...
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et à
obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge
dans les mêmes conditions que les témoins à charge."
La Commission rappelle qu'il appartient aux tribunaux internes,
et en particulier au tribunal de première instance, d'évaluer les
preuves produites devant eux tant par la partie poursuivante que par
l'accusé (cf. Windisch c/Autriche, rapport Comm. 12.07.1989, par. 30,
Cour eur. D.H., série A n° 186, p. 17). Il n'incombe donc pas à la
Commission de décider si les tribunaux internes ont correctement
apprécié les preuves, mais d'examiner si les témoignages à charge ou
à décharge ont été présentés de manière à garantir un procès équitable
dans le déroulement général de la procédure (cf. Cour eur. D.H., arrêt
Barbera et autres du 6 décembre 1988, série A n° 146, p. 31, par. 68).
La Commission observe qu'en l'espèce, le requérant a eu
connaissance des dépositions de différents témoins dès l'instruction
préliminaire et avait, dès ce stade de la procédure, le loisir de
demander aux juges de la première instance d'interroger ces témoins.
Cependant, ce n'est que lors de l'audience devant la cour d'appel de
Colmar que le requérant demanda cette confrontation. Or, pour écarter
la demande du requérant tendant à l'audition des témoins A. et P., la
cour d'appel de Colmar a considéré que cette audition s'avérait inutile
étant donné que ces témoignages n'étaient pas pertinents vu les autres
éléments de preuve recueillis.
En effet, la Commission constate que les juges du fond ont pris
en considération une dizaine de témoignages concordants et réitérés
recueillis lors de l'enquête, ainsi que les constats de la perquisition
effectuée à son domicile et sur les lieux de son travail. Ils ont
également tenu compte des résultats de l'examen des ressources du
requérant. Ils ont conclu que tous ces élément de preuve constituaient
des indices nombreux et précis au regard de la culpabilité du
requérant.
Rien ne permet donc de conclure qu'en établissant la culpabilité
du requérant, les juridictions pénales ont pris une décision arbitraire
qui aille à l'encontre des prescrits de l'article 6 par. 1 et par. 3
d) (art. 6-1, 6-3-d) de la Convention.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal
fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant, se fondant sur les mêmes faits, se plaint en
deuxième lieu de ce que sa culpabilité n'a pas été légalement établie.
Il invoque, à cet égard, l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la
Convention.
Toutefois, la Commission estime que l'examen de ce grief, tel
qu'il a été soulevé, ne permet de déceler aucune apparence de violation
des droits et libertés garantis par la Convention et notamment par la
disposition précitée.
Par ces motifs, la Commission à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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