PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 41107/18
Silvano CANALE contre l’Italie
et 2 autres requêtes
(voir le tableau en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 28 novembre 2019 en un comité composé de :
Aleš Pejchal, président,
Jovan Ilievski,
Raffaele Sabato, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section f.f.,
Vu les requêtes susmentionnées introduites aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de ces affaires,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des requérants se trouve dans le tableau joint en annexe.
Les requérants ont été représentés par Me Nicola Zampieri, avocat à Schio.
Les griefs que les requérants tiraient de l’article 6 § 1 de la Convention (ingérence du législateur par la loi no 296/2006 dans une procédure judiciaire) et de l’article 1 du Protocole no 1 (atteinte portée aux biens - pension - des requérants ayant un caractère disproportionné) ont été communiqués au gouvernement italien (« le Gouvernement »).
La Cour a reçu des déclarations de règlement amiable en vertu desquelles les requérants acceptaient de renoncer à « toute autre action national et international » à l’encontre de l’Italie à propos des faits à l’origine de ces requêtes, le Gouvernement s’étant engagé à leur verser les sommes reproduites dans le tableau joint en annexe. Ces sommes couvrent aussi tous préjudices causés par l’application de la loi litigeuse, y compris ceux survenus postérieurement à la communication des requêtes au Gouvernement. Ces sommes seront versées dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elles n’étaient pas versées dans ce délai, le Gouvernement s’engage à les majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif des affaires.
EN DROIT
Compte tenu de la similitude des requêtes la Cour estime approprié de les examiner conjointement en une seule décision.
La Cour prend acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen des requêtes concernées. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer ces requêtes du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Décide de rayer les requêtes du rôle conformément à l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 19 décembre 2019.
Liv TigerstedtAleš Pejchal
Greffière adjointe f.f.Président
ANNEXE
Liste de requêtes concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention
No
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom du requérant et date de naissance
Date de réception de la déclaration du Gouvernement
Date de réception de la déclaration du requérant
Montant alloué pour dommage matériel par requérant
(en euros)[1]
Montant alloué pour dommage moral
par requérant
(en euros)[2]
Montant alloué pour frais et dépens
par requête
(en euros)[3]
41107/18
22/08/2018
Silvano CANALE
05/09/1938
26/09/2019
29/10/2019
137 942
9 000
100
41111/18
22/08/2018
Siro Giovanni ZORDAN
19/09/1940
26/09/2019
29/10/2019
162 806
12 000
100
42563/18
22/08/2018
Ranieri Angelo DALLA VALLE
05/06/1940
26/09/2019
05/11/2019
154 688
12 000
100
[1]. Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt
[2]. Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante
[3]. Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
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