TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 51680/99
présentée par Marcella et Paola Canapicchi
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 13 février 2001 en une chambre composée de
MM.J.-P. Costa, président,
W. Fuhrmann,
P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
SirNicolas Bratza,
M.K. Traja, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 6 mars 1998 et enregistrée le 6 octobre 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérantes sont des ressortissantes italiennes, nées respectivement en 1949, 1977 et résidant à Grosseto. Elles sont représentées devant la Cour par Mes Vittorio et Aldo Peronaci, avocats à Grosseto.
Suite au décès de M. C., respectivement mari et père des requérantes, survenu à cause d’un accident de chasse, le 30 janvier 1984 celles-ci se constituèrent parties civiles dans un procès pénal entamé devant le tribunal de Grosseto à l’encontre M. T.
Par un jugement déposé au greffe le 24 janvier 1990, le tribunal déclara M. T. coupable d’homicide par imprudence et le condamna à la réparation des dommages moraux et matériels en faveur des requérantes, à déterminer par la suite, et à verser une certaine somme à titre de provision. Le 21 mai 1990, les requérantes obtinrent une saisie immobilière à l’encontre de M. T.
Entre-temps, à une date non précisée, M. T. avait interjeté appel devant la cour d’appel de Florence. Par un arrêt déposé au greffe le 22 novembre 1990, la cour d’appel confirma le jugement de première instance.
M. T. se pourvut en cassation. Par un arrêt déposé au greffe le 15 juillet 1991, la Cour de cassation constata que les faits constitutifs de l’infraction étaient prescrits, annula la partie de l’arrêt d’appel concernant les parties civiles et déclara la compétence de la cour d’appel quant à la réparation du dommage.
Au lieu de reprendre la procédure en appel, le 6 février 1993 les requérantes assignèrent M. T. devant le tribunal civil de Grosseto afin d’obtenir réparation des dommages. Le 16 février 1993, les requérantes présentèrent également une demande de saisie conservatoire à l’encontre de M. T., la procédure exécutoire commencée le 21 mai 1990 ayant été déclarée éteinte le 6 octobre 1992. Par une ordonnance du 7 avril 1993, le juge confirma ladite saisie.
La première audience, fixée au 9 avril 1993, fut reportée d’office au 4 juin 1993, date à laquelle le juge autorisa la mise en cause de la compagnie d’assurances T. et renvoya l’affaire au 14 janvier 1994. A cette date, ladite compagnie se constitua dans la procédure. Des sept audiences fixées entre le 13 mai 1994 et le 31 mai 1996, une fut renvoyée d’office, quatre concernèrent l’audition de témoins et trois furent consacrées à une expertise.
Le 11 octobre 1996, M. et Mme C. intervinrent en leur qualité d’héritiers dans la procédure et demandèrent avec la deuxième requérante la liquidation des quotes-parts des biens non contestées aux termes de l’article 186 quater du code de procédure civile. Le juge se réserva de décider. Par une ordonnance du 21 novembre 1996, le juge rejeta ladite demande et renvoya l’affaire au 31 janvier 1997. Ce jour-là, l’audience fut reportée d’office au 7 février 1997, date à laquelle les parties présentèrent leurs conclusions. L’audience de plaidoiries eut lieu le 5 juin 1997.
Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 22 juillet 1997, le tribunal rejeta la demande des requérantes pour péremption et révoqua la saisie conservatoire. Le tribunal allégua que les requérantes n’avaient pas repris la procédure devant la cour d’appel de Florence, après le renvoi ordonné par la Cour de cassation, mais qu’elles avaient entamé une procédure nouvelle et autonome afin d’obtenir réparation des dommages.
Le 30 décembre 1997, les requérantes interjetèrent appel devant la cour d’appel de Florence. La première audience, fixée au 9 mars 1998, fut reportée d’office au 12 mars 1998, date à laquelle M. T. se constitua dans la procédure et le juge ajourna l’affaire au 24 septembre 1998. Le 22 octobre 1998, les parties présentèrent leurs conclusions et le conseiller de la mise en état fixa l’audience de plaidoiries au 14 décembre 1999.
Par un arrêt du 14 décembre 1999, dont le texte fut déposé au greffe le 29 mai 2000, la cour accorda aux requérantes 1 808 000 000 ITL à titre de réparation des dommages subis.
EN DROIT
1.Le premier grief des requérantes porte sur la durée globale de deux procédures. La première procédure a débuté par la constitution de partie civile des requérantes le 24 janvier 1984 et s’est terminé le 15 juillet 1991 et a duré plus de sept ans et cinq mois pour trois instances ; la deuxième procédure a débuté le 6 février 1993 devant le tribunal de Grosseto et s’est terminée le 29 mai 2000 et a duré environ sept ans et quatre mois pour deux instances.
Selon les requérantes, la durée globale de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour note que contrairement à l’arrêt Torri (Recueil des arrêts et des décisions 1997 IV, § 20-21 p. 1179), la procédure civile ne peut être considérée comme le prolongement de la procédure pénale car au lieu de continuer la procédure devant la cour d’appel comme l’avait indiqué la Cour de cassation, les requérants ont intenté une nouvelle procédure devant le tribunal civil de Grosseto. Partant, la partie du grief relative à la procédure pénale doit être déclarée irrecevable pour dépassement du délai de six mois, étant donné que la décision interne définitive au sens de l’article 35 de la Convention est la décision de la Cour de cassation dont le texte fut déposé au greffe le 15 juillet 1991, soit plus de six mois avant l’introduction de la requête, le 6 mars 1998.
La date initiale à prendre en considération est donc le 6 février 1993, date à laquelle les requérantes ont entamé une procédure autonome et distincte devant le tribunal civil de Grosseto.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
2.Les requérantes semblent se plaindre de façon confuse également du caractère non équitable de la procédure civile en raison de la durée excessive de procédure.
Dans la mesure où ce grief porte sur les conséquences de la durée de la procédure, la Cour estime que ce grief est englobé par le grief précèdent. Dans la mesure où ce grief porterait sur l’équité, la Cour constate que les requérantes ont omis de soulever une telle question devant les juridictions internes et n'ont, dès lors, pas épuisé conformément à l'article 35 § 1 de la Convention les voies de recours internes qui leur étaient ouvertes en droit italien. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté conformément à l’article 34 § 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant au grief tiré par les requérantes de la durée excessive de la procédure engagée le 6 février 1993 devant le tribunal civil de Grosseto, tous moyens de fond réservés ;
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.
S. DolléJ.-P. CostaGreffière Président
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