TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 72747/01
présentée par Münevver CANBOLAT et autres
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 22 mars 2007 en une chambre composée de :
MM.B.M. Zupančič, président,
C. Bîrsan,
R. Türmen,
MmeE. Fura-Sandström,
MM.E. Myjer,
David Thór Björgvinsson,
MmeI. Berro-Lefèvre, juges,
et de M. S. Quesada, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 19 octobre 2000,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, Mmes Münevver Canbolat, Fatma Üvey, Nesrin Saraçoğlu, Sebahat Günaştı, Nilgün Kurtuluş et M. Ali İhsan Canbolat, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1931, 1950, 1951, 1953, 1962 et 1958 et résidant à Mersin. Ils sont représentés devant la Cour par Me A. Akıllıoğlu, avocat à Ankara.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
Le 4 décembre 1995, la Direction des routes nationales, (« l’administration »), expropria des biens immobiliers appartenant aux requérants sis à Tarsus pour la construction d’une autoroute.
Une commission d’expert de l’administration fixa la valeur des terrains et une indemnité d’expropriation fut versée aux requérants le 10 décembre 1997.
Insatisfaits du montant payé par l’administration, les requérants introduisirent auprès du tribunal de grande instance de Tarsus une action en augmentation de l’indemnité d’expropriation.
Par un jugement du 17 février 1998, le tribunal leur accorda une indemnité complémentaire de 80 000 000 000 livres turques (TRL), assortie d’intérêts moratoires au taux légal à compter du 10 décembre 1997.
Par un arrêt du 8 juin 1998, la Cour de cassation cassa le jugement du tribunal et renvoya l’affaire devant la juridiction de première instance.
Par un jugement rendu le 16 juillet 1998, cette dernière accorda aux requérants une indemnité complémentaire de 71 998 271 000 TRL, assortie d’intérêts moratoires au taux légal à compter du 10 décembre 1997.
Ce dernier jugement fut confirmé par un arrêt de la Cour de cassation, le 2 novembre 1998.
Le 4 mai 2000, l’administration versa l’indemnité complémentaire aux requérants, assortie d’un intérêt moratoire de 30 % jusqu’au 31 décembre 1997 et d’un intérêt moratoire de 50 % pour la période postérieure, soit un montant total qui s’élève à 157 446 659 000 TRL.
GRIEFS
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignent d’une atteinte au droit au respect de leurs biens en raison du retard de l’administration dans le paiement de l’indemnité complémentaire d’expropriation, assortie d’intérêts moratoires insuffisants par rapport au taux d’inflation élevé en Turquie, à l’époque des faits.
Les requérants se plaignent également que le laps de temps qui s’est écoulé entre la décision de l’expropriation de l’administration et le paiement effectif de l’indemnité a méconnu leur droit à ce que leur cause soit entendue dans un délai raisonnable au sens de l’article 6 de la Convention.
EN DROIT
Le 18 décembre 2006, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je déclare que le gouvernement turc offre de verser conjointement à Mmes Münevver Canbolat, Fatma Üvey, Nesrin Saraçoğlu, Sebahat Günaştı, Nilgün Kurtuluş et à M. Ali İhsan Canbolat, à titre gracieux, la somme de 50 408 USD (cinquante mille quatre cent huit dollars américains) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. »
Le 8 novembre 2006, la Cour avait reçu la déclaration suivante, signée par le représentant des requérants :
« Je soussigné Me Tekin Akıllıoğlu, en ma qualité de représentant des requérants, note que le gouvernement turc est prêt à verser conjointement à Mmes Münevver Canbolat, Fatma Üvey, Nesrin Saraçoğlu, Sebahat Günaştı, Nilgün Kurtuluş et à M. Ali İhsan Canbolat, à titre gracieux, la somme de 50 408 USD (cinquante mille quatre cent huit dollars américains) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée. »
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Santiago QuesadaBoštjan M. Zupančič
GreffierPrésident
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