COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 27469/95
Giuseppe et Antonio Cianci
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 21 mai 1996)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 27469/95 introduite le
16 septembre 1994 contre l'Italie et enregistrée le 31 mai 1995. Les
requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1945
et 1941 et résident respectivement à Predappio (Forli) et Cava dei
Tirreni (Salerno). Le deuxième requérant est représenté devant la
Commission par le premier requérant.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 4 juillet 1995 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
5 mars 1996. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au
présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 21 mai 1996 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 17 juillet 1986, les requérants assignèrent la région
Basilicate devant le tribunal de Potenza afin d'obtenir réparation des
dommages subis suite à la réalisation de travaux sur leur terrain.
7. La mise en état de l'affaire commença le 28 janvier 1988 et se
termina, sept audiences plus tard, le 11 octobre 1989 par la
présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la
chambre compétente se tint le 18 avril 1991. Par ordonnance du
30 avril 1991, dont le texte fut déposé au greffe le 26 juin 1991, le
tribunal -estimant qu'une nouvelle expertise était nécessaire, nomma
un nouvel expert et fixa la reprise de l'instruction au
27 septembre 1991.
8. Cette audience fut renvoyée d'office au 22 novembre 1991.
L'instruction se termina dix audiences plus tard, dont sept furent
ajournées car l'expert n'avait pas déposé au greffe son rapport
d'expertise, le 1er février 1995 par la présentation des conclusions.
L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente fut d'abord fixée
au 1er octobre 1998 puis au 20 février 1997.
III. AVIS DE LA COMMISSION
9. Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
10. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. La procédure litigieuse, qui a débuté le 17 juillet 1986 et est
à ce jour encore pendante, a déjà duré un peu plus de neuf ans et
dix mois.
12. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
13. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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