SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 12541/86
présentée par Vito CIANCIMINO
contre l'Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 27 mai 1991 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 23 mai 1986 par Vito CIANCIMINO
contre l'Italie et enregistrée le 6 novembre 1986 sous le No
de dossier 12541/86 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
le 28 juin 1990 ;
Vu les observations en réponse présentées par le requérant le
3 octobre 1990 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, sont
les suivants.
Le requérant, Vito Ciancimino, est un ressortissant italien,
né le 2 avril 1924 à Corleone (Palerme).
Pour la procédure devant la Commission, il est représenté par
Me Giorgio GHIRON, avocat à Rome.
Le requérant est un homme politique dont la carrière s'est
surtout déroulée en Sicile où il a été successivement conseiller
municipal de Palerme, puis adjoint au maire chargé des entreprises
municipales de Palerme (entre 1956 et 1959) et des travaux publics
(entre 1959 et 1964), enfin maire de Palerme en 1970.
Dès la fin des années soixante le requérant a été mis en cause
par la commission d'enquête parlementaire (instituée conformément à
l'article 81 de la Constitution italienne) sur la "mafia" comme
appartenant à cette organisation criminelle.
Le requérant fait l'objet d'une série de poursuites au plan
pénal et a été soumis à des mesures de prévention personnelles et
patrimoniales.
Quant aux poursuites
Les poursuites diligentées contre le requérant ne forment pas
l'objet de griefs. Elles constituent néanmoins la toile de fond de
l'affaire et il convient donc de les exposer brièvement.
A l'origine d'une première procédure (identifiée sous le
n° 660/85 PM - 2395/88 R.G.) se trouve l'enquête menée par les
autorités judiciaires de Palerme sur les adjudications des services
d'éclairage public et d'entretien des routes et égouts de la ville de
Palerme.
Le requérant fut accusé au début de l'année 1985 d'avoir, en
concours avec d'autres personnes, soustrait au profit de la société
adjudicataire des services d'éclairage public de la ville de Palerme
(ICEM - SPA), les deniers de l'administration communale (art. 314 du
Code pénal - C.P.), au moyen de la signature abusive d'un contrat
concernant l'actualisation des coûts de ce service ; il fut accusé
également d'avoir agi par intérêt privé dans l'exercice de ses
fonctions (art. 328 du C.P.), en ce qui concerne l'adjudication des
travaux d'entretien des routes et égouts confiés à une société privée
(LESCA-FARSURA, SPA).
Le requérant fut par ailleurs accusé d'omission d'actes de sa
fonction pour avoir omis de renouveler les adjudications concernant
les services d'entretien des routes et égouts de la ville de Palerme
conformément aux directives approuvées par le Conseil communal.
Le 16 mai 1988, le requérant a été renvoyé en jugement pour
l'ensemble de ces chefs d'accusations devant le tribunal de Palerme en
même temps que 11 autres personnes.
Par jugement du 20 juillet 1990, déposé au greffe le 14 août
1990, le tribunal de Palerme a condamné le requérant du chef des
délits qui lui étaient reprochés, à trois ans et deux mois
d'emprisonnement et à 2.200.000 lires d'amende, ainsi qu'à la
réparation des dommages causés à la ville de Palerme, solidairement
avec les autres accusés, enfin à l'interdiction pour 5 ans des charges
publiques. Le requérant a interjeté appel du jugement. La procédure
est pendante.
A l'occasion d'une seconde procédure (identifiée sous le
n° 4155/88 PM - 1588/89 R.G.U.I.), le requérant a également été
accusé, à une date qui n'a pas été précisée, en même temps que huit
autres personnes et en concours avec plusieurs centaines d'autres
accusés, dont le procès a été disjoint, d'association de malfaiteurs
(art. 416 du C.P.) et d'association de type "mafieux" (art. 416bis du
C.P.), pour son appartenance à l'association "Cosa nostra" ayant pour
objectifs de commettre des délits contre la vie et l'intégrité
physique des personnes, d'attenter aux libertés individuelles et au
patrimoine des personnes, de se livrer à la contrebande de tabac, au
trafic d'armes et de devises.
Dans cette même procédure, il a aussi été accusé d'exportation
de devises et de constitution d'importantes réserves d'argent à
l'étranger, enfin de corruption (art. 319 du C.P.).
Le requérant a été renvoyé en jugement du chef de ces délits
devant le tribunal de Palerme par décision du 30 juin 1990. Le procès
n'a pas encore eu lieu.
Enfin, le requérant fait l'objet d'une troisième procédure
(identifiée sous le n° 378/90 N.C.) pour répondre d'association de
malfaiteurs et abus de fonctions. Cette procédure se trouve au stade
de l'enquête judiciaire.
Arrêté et placé en détention provisoire à une date qui n'a pas
été précisée, le requérant fut remis en liberté le 22 novembre 1985, à
l'expiration des délais maxima de détention préventive.
Quant aux mesures de prévention
Parallèlement aux poursuites, le requérant a fait l'objet de
deux procédures séparées visant à établir s'il présentait un caractère
socialement dangereux conduisant à l'application à son encontre de
mesures de prévention personnelle et patrimoniale.
a. Législation interne
Les mesures de prévention ont été instituées par la loi 1423
du 27 décembre 1956 - loi de 1956 - et concernent "les personnes
dangereuses pour la sécurité et pour la moralité publique". L'article
3 de la loi permet de placer ces personnes sous la surveillance
spéciale de la police (sorveglianza speciale della pubblica
sicurezza), assortie au besoin soit de l'interdiction de séjourner
dans telle(s) commune(s) ou province(s) soit, si elles présentent un
danger particulier (particolare pericolosità), d'une assignation à
résidence dans une commune déterminée (obbligo del soggiorno in un
determinato comune).
Ces mesures ressortissent à la compétence exclusive du
tribunal du chef-lieu de la province. Le tribunal statue dans les
trente jours, en chambre du conseil et par une décision
(provvedimento) motivée, après avoir entendu le ministère public et
l'intéressé qui peut présenter des mémoires et se faire assister par
un avocat ou avoué (article 4, deuxième alinéa).
Le parquet et l'intéressé peuvent interjeter appel dans les
dix jours, sans effet suspensif ; siégeant en chambre du conseil, la
cour d'appel tranche dans les trente jours par une décision (decreto)
motivée (article 4, cinquième et sixième alinéas). Celle-ci est à son
tour susceptible, dans les mêmes conditions, d'un pourvoi sur lequel
la Cour de cassation se prononce en chambre du conseil dans les trente
jours (article 4, septième alinéa).
Lorsqu'il adopte l'une des mesures énumérées à l'article 3, le
tribunal en précise la durée - ni moins d'un an ni plus de cinq
(article 4, quatrième alinéa) - et fixe les règles à observer par la
personne en question (article 5, premier alinéa).
La loi n° 575 du 31 mai 1965 - loi de 1965 - amendée en 1982,
complète la loi de 1956 par des dispositions particulières dirigées
contre les personnes dont des indices révèlent l'appartenance à des
groupes "mafieux".
La loi n° 327 du 3 août 1988 - loi de 1988 - a supprimé la
possibilité d'incarcérer l'intéressé pendant l'examen de la demande
d'assignation à résidence. En outre, la mesure d'assignation à
résidence doit désormais être exécutée dans la commune où l'intéressé
a son domicile ou sa résidence.
Enfin, la loi n° 55 du 19 mars 1990 - loi de 1990 - prévoit
que le juge a la faculté de suspendre le procès relatif à
l'application de mesures de prévention lorsqu'un procès pénal est
pendant et jusqu'à l'issue de ce dernier.
Sur le plan patrimonial la loi de 1982 renforce cet arsenal
législatif par des dispositions intégrées dans la loi de 1965, qui
visent à frapper les patrimoines des associations de type mafieux.
Ainsi, conformément à l'article 2 ter de la loi de 1965, au
cours de la procédure pour l'application des mesures de prévention
prévues par la loi de 1956 à l'encontre d'une personne soupçonnée
d'appartenir à de telles associations, le tribunal, même d'office,
ordonne par décision motivée la saisie des biens dont la personne
concernée dispose directement ou indirectement, quand il y a lieu
d'estimer, sur la base d'indices suffisants, telle que la
disproportion considérable entre le train de vie et les revenus
apparents ou déclarés, que ces biens constituent le profit d'activités
illicites ou son réemploi.
Ce même article prévoit, ensuite, qu'"avec l'application de la
mesure de prévention, le tribunal ordonne la confiscation des biens
saisis dont la provenance légitime n'a pas été démontrée".
b. Les mesures de prévention appliquées au requérant
aa. L'assignation à résidence
Le requérant a fait l'objet tout d'abord d'une mesure de
prévention personnelle. C'est sur cette mesure de prévention que
portent ses griefs. La procédure suivie en l'espèce est la suivante.
Le 4 octobre 1984, le procureur de la République de Palerme
déposa auprès de la section du tribunal de Palerme compétente en
matière de mesures de prévention, une demande tendant à appliquer au
requérant une mesure de surveillance spéciale de police et
d'assignation à résidence. Il demanda également que soit émis à
l'encontre du requérant un mandat d'arrêt afin de garantir l'exécution
de cette mesure.
Le 8 octobre 1984, le président du tribunal rejeta la demande
d'émission du mandat d'arrêt, se limitant à imposer provisoirement au
requérant de résider dans la commune de Patti. Il fixa la première
audience pour l'examen de la demande du procureur de la République au
30 octobre 1984.
Dans le cadre de la procédure, le requérant demanda que soient
recueillis divers moyens de preuve. Il demanda également que la
procédure se déroule publiquement. Il souleva des exceptions
concernant l'utilisation dans cette procédure du dossier préparé par
la commission parlementaire d'enquête sur la mafia. Enfin, il excipa
de l'inconstitutionnalité des dispositions de l'article 1 de la loi de
1965, concernant l'application des mesures de prévention aux personnes
soupçonnées d'appartenir à la mafia, eu égard aux articles 24 (droits
de la défense) et 25 (principe de légalité des peines et mesures de
sûreté) de la Constitution italienne. Par ordonnance du 9 avril 1985
le tribunal de Palerme rejeta demandes et exceptions.
Quant aux problèmes soulevés par le requérant sur la
constitutionnalité de l'article 1 de la loi de 1965, examiné à la
lumière de l'article 25 de la Constitution, dans la mesure où
elle visait les personnes soupçonnées d'appartenir à des association
de type mafieux, le tribunal releva que les dispositions légales
définissant l'association de type "mafieux" étaient suffisamment
précises compte tenu notamment de la jurisprudence qui s'était
développée à cet égard et de la définition qui était contenue à
l'article 416bis du C.P.
Le tribunal réfuta par ailleurs l'objection du requérant selon
laquelle dans le cadre de la procédure d'application des mesures de
prévention, le jugement relatif à son caractère socialement dangereux
se fonderait sur des éléments identiques à ceux qui lui étaient
reprochés dans le cadre du procès pénal dont il faisait l'objet pour
le délit d'association de malfaiteurs de type mafieux (articles 416 et
416bis du C.P.), si bien qu'il y avait lieu de suspendre la procédure
d'application des mesures de prévention en attendant que soit rendu un
jugement sur le bien-fondé des accusations portées contre lui. Il
souligna en effet que la procédure de prévention [avait] pour objet
d'établir le caractère socialement dangereux d'un individu, alors que
la procédure pénale [visait] à établir la responsabilité pénale d'un
prévenu. La circonstance que les faits établis dans le cadre d'une
procédure pénale puissent être appréciés de façon autonome dans le
cadre de la procédure de prévention ... [n'entraînait] pas
l'ajournement nécessaire de la procédure de prévention dont
l'autonomie par rapport à la procédure pénale réside à la fois dans la
diversité des conditions d'application (presupposti), de l'objet et
des critères d'appréciation appliqués. Le tribunal ajouta que cette
appréciation "autonome" ne saurait constituer une violation des droits
de la défense lorsque le prévenu et ses défenseurs ont été mis en
mesure de connaître les faits "historiques" et les "comportements
symptomatiques" sur lesquels se fonde le jugement sur la "dangerosité"
sociale.
Quant aux auditions de témoins demandées par la défense, le
tribunal les refusa estimant que les points sur lesquels le requérant
désirait que soient entendus les témoins constituaient "une
inadmissible expression d'opinions personnelles dont il ne pourrait
tirer aucun élément de jugement".
Comme le tribunal avait refusé de convoquer les témoins dont
il avait demandé la citation et avait rejeté conformément à la loi de
1956 sa demande de publicité de l'audience, le requérant renonça à
comparaître au cours de cette procédure et révoqua le mandat donné à
ses défenseurs.
Par décision (decreto) du 5 juillet 1985, déposé au greffe le
22 et notifié au requérant le 25 juillet 1985, le tribunal de Palerme
décida d'appliquer au requérant la mesure de surveillance spéciale
prévue à l'article 3 de la loi de 1956, telle que modifiée par la loi
de 1965 et autres lois successives, assortie de l'obligation de
résider dans la commune de Rotello, dans la province de Campobasso,
pour une durée de quatre ans. Le tribunal précisait dans son
ordonnance : "Il apparaît opportun de prescrire au requérant que dans
la commune d'assignation à résidence, il ne s'éloigne pas de
l'habitation choisie sans en aviser au préalable l'autorité de
surveillance ...; de ne pas rentrer le soir après 20 heures et ne pas
sortir de chez lui avant sept heures du matin sans nécessité
attestée".
Le requérant arriva à Rotello le 24 novembre 1985. Il ressort
du procès-verbal de police établi le 26 novembre 1985, concernant la
communication au requérant des prescriptions relatives à l'exécution
de la mesure de prévention, qu'il était enjoint au requérant :
"- de ne pas s'éloigner de la commune de Rotello, sauf
autorisation préalable à demander dans chaque cas à l'autorité
judiciaire compétente, exclusivement pour des raisons
professionnelles, d'études, de famille ou de santé ;
- de se présenter chaque jour à la police de Rotello à
11 heures ;
- de ne pas rentrer chez lui le soir après 20 heures et de ne
pas sortir le matin avant 7 heures sans nécessité attestée
et, en tous cas, sans en avoir dûment avisé l'autorité
chargée de sa surveillance."
Le 3 août 1985, le requérant se pourvut en appel de la
décision du tribunal de Palerme conformément à l'article 4 de la loi
de 1956. Dans ses motifs d'appel, le requérant faisait valoir que
la décision prise à son égard, se fondait sur des allégations dont le
tribunal aurait omis de vérifier le bien-fondé, puisqu'il avait rejeté
les moyens de preuve proposés.
Il ressort des documents relatifs à la procédure que du 20
janvier 1986, date fixée pour la première audience devant la cour
d'appel, au 22 mai 1990, la cour d'appel de Palerme a tenu 25
audiences concernant cette affaire.
Mis à part quelques retards ayant fait suite à des remises
d'audience demandées par la défense (du 20 janvier 1986 au 3 juin 1986
et du 5 octobre 1987 au 9 novembre 1987, soit environ 5 mois et demi),
ou à un empêchement de la défense et du tribunal (du 30 mai 1988 au 15
novembre 1988 et du 13 mars 1989 au 3 avril 1989, soit environ 6
mois), la procédure s'est déroulée sans interruption. Le 27 décembre
1988, la cour d'appel joignit l'examen des appels concernant les
mesures de prévention personnelle et patrimoniale (voir plus loin)
imposées au requérant, sans que la défense de ce dernier s'y opposât.
Par la suite, compte tenu de la complexité des questions soulevées par
l'application des mesures à caractère patrimonial, elle décida le 4
juillet 1989 de disjoindre à nouveau l'examen des deux appels.
La cour d'appel ordonna que soit versée au dossier une
importante documentation, notamment certaines pièces faisant partie
des dossiers d'autres procédures pénales concernant des personnes
accusées, comme le requérant, d'appartenir à une association mafieuse.
La procédure d'examen de l'appel du requérant s'est déroulée
devant la 5e section pénale sur les mesures de prévention de la cour
d'appel de Palerme, en chambre du conseil. La procédure prévoit la
présence de l'intéressé et l'assistance des défenseurs. Le requérant
était présent à Palerme à l'occasion de la plupart des audiences. A
diverses reprises cependant, la cour a procédé en sa contumace -
estimant que l'absence du requérant à l'audience n'était pas
justifiée. Les audiences se sont toujours déroulées en présence des
défenseurs du requérant.
Enfin, il y a lieu de noter que par décret du 12 septembre
1988, faisant application de la loi de 1988, le président du tribunal
de Palerme remplaça la mesure d'assignation à résidence par une
interdiction de séjour dans les communes de Palerme, Trapani,
Agrigente, Caltanissetta et Catane.
Le requérant a terminé l'exécution de la mesure de prévention
de l'assignation à résidence, transformée en interdiction de séjour,
le 25 octobre 1989.
bb. Les mesures de prévention patrimoniales
A la demande du procureur de la République près le tribunal de
Palerme, en date du 26 juin 1985, le requérant fut également soumis à
une seconde procédure de prévention visant l'application de mesures
patrimoniales. A l'issue de la procédure, par décret du 3 novembre
1986, le tribunal de Palerme ordonna la confiscation des nombreux
biens qui étaient au nom du requérant et de certains biens qui étaient
au nom de sa femme et de deux de ses enfants.
Les intéressés interjetèrent appel de cette décision.
L'examen de l'appel est encore pendant. A la demande du
requérant, cet examen a été suspendu compte tenu de l'entrée en
vigueur de la loi n° 55 du 19 mars 1990 qui prévoit que la procédure
de prévention doit être mise en mouvement dès qu'une personne fait
l'objet d'une inculpation pour association de type mafieux (article
416bis du C.P.) mais que la procédure doit être suspendue jusqu'à
l'issue de la procédure principale si le jugement pénal a des
répercussions sur la procédure de prévention (la cognizione del reato
influisce sulla decisione del procedimento di prevenzione).
GRIEFS
Le requérant se plaint que la mesure de surveillance spéciale
assortie d'une assignation à résidence qui lui a été appliquée
constitue une privation de liberté contraire à l'article 5 par. 1 de
la Convention.
Le requérant se plaint que la procédure relative à
l'application de la mesure de surveillance, vu les effets qu'elle
comporte pour l'intéressé, aboutit à un jugement pénal et doit donc
respecter les garanties prévues par l'article 6 de la Convention en
matière de publicité de l'audience, du droit de faire interroger des
témoins et des droits de la défense.
Le requérant considère que cette mesure porte une atteinte
injustifiée à sa vie privée et familiale. Il invoque les dispositions
de l'article 8 de la Convention.
Il se plaint également de n'avoir pas de recours contre la
décision de lui appliquer une mesure de surveillance spéciale et
invoque l'article 13 de la Convention.
Il se plaint enfin que son fils ait été exclu du concours du
notariat en raison des charges qui pesaient contre son père.
PROCEDURE
La requête a été introduite le 23 mai 1986 et enregistrée le 6
novembre 1986.
Par décision du 6 février 1990, la Commission a décidé de
porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et
d'inviter ce dernier à présenter par écrit ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement défendeur a présenté ses observations le
28 juin 1990.
Le requérant a présenté ses observations en réponse le 3
octobre 1990.
Le 10 décembre 1990, le Gouvernement italien a fait parvenir à
la Commission un certain nombre de pièces et documents annoncés dans
ses observations.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la mesure de surveillance spéciale
assortie d'une assignation à résidence qui lui a été infligée par le
tribunal de Palerme, par décision (decreto) du 5 juillet 1985.
a. La Commission relève tout d'abord que la mesure incriminée a
fait l'objet d'un appel du requérant et que l'examen de cet appel est
encore pendant à ce jour devant la cour d'appel de Palerme. Elle
constate cependant, avec le requérant, que le Gouvernement italien n'a
pas excipé du non-épuisement des voies de recours internes au sens de
l'article 26 (art. 26) de la Convention.
Pour le requérant, le Gouvernement a implicitement renoncé à
se prévaloir de cette exception.
La Commission considère quant à elle que le Gouvernement
n'ayant pas soulevé l'exception d'épuisement des voies de recours
internes dans ses observations sur la recevabilité de la requête, elle
ne saurait la relever ex officio.
Elle constate ainsi qu'aucun obstacle découlant de
l'application de l'article 26 (art. 26) de la Convention ne s'oppose à
l'examen du grief du requérant.
b. La Commission est ensuite appelée à se prononcer sur la
question de savoir si l'assignation à résidence infligée au requérant
a constitué une atteinte au droit à la liberté et à la sûreté du
requérant, tel que le lui reconnaît l'article 5 (art. 5) de la
Convention aux termes duquel ..."nul ne peut être privé de sa liberté,
sauf dans les cas suivants et selon les voies légales".
Le Gouvernement se réfère à cet égard à la jurisprudence de la
Cour européenne des Droits de l'Homme et soutient que le droit à la
liberté protégé par l'article 5 (art. 5) est le droit à la liberté dans son
acception classique, c'est-à-dire le droit à la liberté physique, si
bien que l'article 5 (art. 5) ne concerne pas les simples restrictions à la
liberté de circuler. Or, dans l'arrêt Guzzardi la Cour a admis que
l'assignation à résidence, prévue par la législation italienne, ne
constitue pas en tant que telle une privation de liberté, au sens de
l'article 5 (art. 5) de la Convention, mais doit s'analyser comme une
restriction à la liberté de circuler entrant dans le domaine
d'application de l'article 2 du protocole n° 4 (P4-2) à la Convention.
Il est vrai, ajoute le Gouvernement italien, que dans les
arrêts Engel, Guzzardi, Van Droogenbroek et Ashingdane, la Cour a
affirmé que même une mesure limitant la liberté de mouvement peut,
compte tenu de ses modalités d'exécution, se révéler être une
véritable mesure de privation de liberté, si bien qu'on ne saurait se
dispenser d'un examen concret du cas d'espèce pour apprécier si l'on
se trouve devant une véritable privation de liberté.
Mais selon le Gouvernement, dans la présente affaire, un tel
examen ne fait apparaître aucun des facteurs significatifs qui,
cumulés et combinés entre eux, ont permis à la Cour de conclure dans
l'affaire Guzzardi que l'on se trouvait devant une véritable privation
de liberté.
Le Gouvernement souligne d'emblée que le lieu d'exécution de
l'assignation à résidence est une commune de 1.500 habitants située à
65 km du chef-lieu de province. Cette commune est dotée de tous les
services publics essentiels, de lieux de culte, et est parfaitement
reliée au reste du territoire national. Enfin, le requérant a pu y
mener une vie normale de relation avec ses proches.
Quant aux obligations qui découlaient pour lui de
l'assignation à résidence, le Gouvernement indique que le requérant
était tenu de ne pas quitter son domicile entre vingt heures du soir
et sept heures du matin, sauf nécessité attestée, et il lui était
enjoint de ne pas s'éloigner du territoire de la commune sans en avoir
informé au préalable les autorités de surveillance (cf. Cour de
cassation du 20 novembre 1972 - Argento - Mass-Cass. par. 196). Il
lui appartenait d'informer les autorités de surveillance de simples
"débordements" du territoire, sans que soit nécessaire une
autorisation préalable à cet égard (Cass. 16 XI-1962 - Maisto in Cass.
pen. mass. 1963, p. 582 n° 991, Cass. 15.1.1965, Piscopia, in
Giustizia pen. 1966, c. 696, Cass. 27 V 1980 Scardarilli in Riv. pen,
1981, p. 360).
Pour le Gouvernement, toutes ces limitations s'expliquent par
le fait que la personne assignée à résidence fait l'objet, avant toute
chose, d'une mesure de "surveillance spéciale de police".
Pour le requérant, il ressort clairement de la jurisprudence
des organes de la Convention que les mesures de prévention
d'assignation à résidence sont des mesures de privation de liberté au
sens de l'article 5 (art. 5) de la Convention. Compte tenu des critères
utilisés par la Cour européenne des Droits de l'Homme pour déterminer
concrètement la qualification d'une mesure d'assignation à résidence
- soit la limitation de l'espace de libre circulation dont dispose
l'intéressé, la surveillance à laquelle il est soumis, la limitation
des contacts sociaux, de son activité politique - le requérant
considère qu'il a été victime d'une véritable privation de liberté.
Il souligne également qu'il a fait l'objet d'une surveillance
permanente. Sa présence à son domicile était contrôlée chaque jour et
parfois même aux heures les plus diverses de la nuit. Le requérant
allègue également qu'on lui aurait refusé l'autorisation de se
rendre hors de la commune de résidence pour des consultations
médicales auprès de spécialistes.
Le requérant réfute les affirmations du Gouvernement qui
affirme qu'il pouvait s'éloigner de son domicile pendant la journée
sans autorisation préalable ; il cite à cet égard la jurisprudence de
la Cour de cassation (Cass. pen. 11.1.1989 in Riv. pen. 1989, 1233,
Cass. pen. 23.11.1984). Il estime que l'assignation à résidence était
dans son cas en fait une assignation à domicile.
Par ailleurs, compte tenu de son envergure sociale, politique
et culturelle, son confinement dans la commune de Rotello a porté une
atteinte particulièrement grave à sa vie de relation et à son travail.
La Commission rappelle que l'article 5 (art. 5) de la Convention vise
la liberté physique d'une personne et non de simples restrictions à la
liberté de circuler, qui relèvent de l'article 2 du Protocole n° 4 (P4-2)
(Cour eur. D.H., arrêt Guzzardi du 6 novembre 1980, série A N° 39,
par. 92, p. 33). Telle que l'a instaurée la loi de 1956, la
surveillance spéciale avec assignation à résidence dans une commune
donnée, ne tombe pas en elle-même sous le coup de l'article 5 par. 1
(art. 5-1) de la Convention. La Cour a rappelé cependant qu'"entre
privation et restriction de liberté il n'y a ... qu'une différence de
degré ou d'intensité, non de nature ou d'essence" (arrêt Guzzardi
précité par. 93 p. 33) et qu'il y a donc lieu de s'assurer qu'une
privation de liberté ne résulte pas des modalités d'exécution de
pareille mesure (arrêt Guzzardi précité, par. 94, pp. 33 et 34).
A cet égard, la Commission constate tout d'abord que
l'assignation à résidence a été effectuée dans une commune où le
requérant était soumis aux mêmes conditions de vie que les autres
habitants de la commune (voir a contrario arrêt Guzzardi par. 94 in
fine, pp. 33 et 34). Il apparaît par ailleurs de la lecture combinée
du décret du 5 juillet 1985 et du procès-verbal de police du 26
novembre 1985, que le requérant pouvait circuler librement à
l'intérieur de la commune pendant la journée.
Quant à la surveillance exercée sur le requérant par les
autorités, le requérant n'a pas établi qu'elle ait dépassé les limites
de ce qui était raisonnable, compte tenu de la nature et du but de la
mesure de prévention, qui était de soumettre le requérant à une
surveillance spéciale de police. Dès lors, la Commission estime que
la durée d'application de la mesure de prévention, qui a été en
l'espèce de près de 2 ans et 10 mois, puisque l'assignation à
résidence dans la commune de Rotello initialement prévue pour 4 ans a
été remplacée dès le 12 septembre 1988 par une interdiction de séjour
dans certaines provinces de Sicile, n'est pas à elle seule de nature à
conférer à cette mesure le caractère d'une privation de liberté au
sens de l'article 5 (art. 5) de la Convention (cf. décision n° 7960/77 du 5
octobre 1977 (Guzzardi c/Italie) et par. 94 in fine, p. 34 de l'arrêt
Guzzardi).
La Commission considère qu'en l'occurrence la mesure de
surveillance spéciale appliquée au requérant n'a pas constitué une
privation de liberté au sens de l'article 5 (art. 5) de la Convention.
Cette disposition n'est donc pas applicable au cas d'espèce et le
grief du requérant est à cet égard manifestement mal fondé au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. S'agissant toutefois d'une mesure de restriction à la liberté
de circuler, garantie à l'article 2 du Protocole n° 4 (P4-2) à la Convention,
la question se pose alors de savoir si la mesure litigieuse a porté
atteinte au droit à la liberté de circuler reconnu au requérant. Aux
termes de l'article 2 du Protocole n° 4 (P4-2) à la Convention :
"1. Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d'un
Etat a le droit d'y circuler librement et d'y choisir
librement sa résidence.
...
3. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres
restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent
des mesures nécessaires, dans une société démocratique,
à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien
de l'ordre public, à la prévention des infractions pénales,
à la protection de la santé ou de la morale, ou à la
protection des droits et libertés d'autrui.
..."
A cet égard, le Gouvernement a soutenu que les
restrictions à la liberté de circuler imposées au requérant par la
décision du tribunal de Palerme du 5 juillet 1985 étaient prévues par
la loi, et nécessaires à la sûreté publique et à la prévention des
infractions pénales. Il souligne à cet égard que la mesure litigieuse
a été décidée par le tribunal de Palerme à l'issue d'une procédure qui
répond aux principes fondamentaux qui gouvernent le procès pénal,
c'est-à-dire le respect du contradictoire et la garantie des droits de
la défense. Cette procédure a permis d'établir que le requérant était
une personne socialement dangereuse en raison de ses liens supposés
avec une association mafieuse.
Le requérant n'a pas présenté d'observations à cet égard.
La Commission constate que la mesure litigieuse impose au
requérant d'importantes restrictions à la liberté de circuler et
constitue une ingérence dans l'exercice de ce droit tel qu'il est
défini au paragraphe 1 de l'article 2 du Protocole n° 4 (P4-2-1).
Elle relève que ces restrictions sont prévues par la loi de 1956 telle
que modifiée par des lois successives et ont été ordonnées par un
tribunal en application de cette loi.
Il ressort du titre même des dispositions légales que les
restrictions envisagées ont pour but la prévention du crime et la
protection de l'ordre public, ce qui constitue un but légitime au
regard de cette disposition de la Convention.
La Commission considère que compte tenu de la gravité
particulière de la menace que représentent pour l'ordre public les
associations criminelles et l'importance que revêt la prévention
criminelle en ce qui concerne les personnes soupçonnées d'appartenir à
la mafia, les mesures d'assignation à résidence peuvent être
considérées en principe comme étant des mesures nécessaires dans une
société démocratique à la poursuite des buts indiqués plus haut.
Dans le cas d'espèce, la Commission relève que la question de
"la dangerosité" du requérant a fait l'objet d'une appréciation au
cours d'une procédure judiciaire, encore pendante, qui s'est déroulée
devant le tribunal de Palerme dans le respect des garanties
essentielles des droits de la défense. Elle note par ailleurs, qu'en
l'espèce l'application de telles mesures, qui forment l'objet d'une
procédure autonome, s'inscrit toutefois également dans un contexte
pénal concernant le requérant : ce dernier est en effet poursuivi
pour diverses infractions formant l'objet de trois procès distincts.
Dans ces circonstances la Commission estime que le rapport de
proportionnalité entre le but poursuivi et la mesure adoptée n'a pas
été rompu dans le cas du requérant. Il s'ensuit que le grief du
requérant examiné sous l'article 2 du Protocole n° 4 (P4-2) à la
Convention est manifestement mal fondé et doit être rejeté
conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant se plaint que la mesure de surveillance spéciale
de police et d'assignation à résidence a de surcroît porté une
atteinte injustifiée à son droit au respect de sa vie privée et
familiale, tel que le protège l'article 8 (art. 8) de la Convention.
Aux termes de l'article 8 (art. 8) de la Convention
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique
dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette
ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une
mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la
sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention
des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la
morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui."
La Commission admet que la mesure litigieuse constitue une
ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie privée et
familiale. Elle constate cependant qu'une telle ingérence est
inhérente à l'exécution de la mesure de surveillance en tant que telle
et qu'il ne ressort pas des faits de l'affaire qu'elle ait dépassé en
l'espèce ce qui était nécessaire, compte tenu de la nature et du but
de la mesure de prévention critiquée. Or, la Commission vient de
constater que la mesure de prévention appliquée au requérant était
prévue par la loi et pouvait être considérée en l'espèce comme étant
nécessaire dans une société démocratique à la prévention du crime et à
la protection de l'ordre public.
Compte tenu de cette conclusion, la Commission estime que
l'ingérence dans la vie privée et familiale du requérant, dans la
mesure où elle découle de l'application de la mesure de surveillance
spéciale de police et d'assignation à résidence, doit également être
considérée comme étant prévue par la loi et nécessaire dans une
société démocratique à la prévention du crime et à la protection de
l'ordre public.
Il s'ensuit que le grief tiré par le requérant d'une violation
de l'article 8 (art. 8) de la Convention est manifestement mal fondé
et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention.
4. Le requérant se plaint également que la procédure relative à
l'application de la mesure de surveillance ne respecte pas les
garanties de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, en
particulier la publicité des audiences, le droit de faire interroger
des témoins, les droits de la défense en général.
La Commission relève cependant qu'en assignant le requérant à
résidence, le tribunal de Palerme n'a pas décidé du "bien-fondé" d'une
"accusation en matière pénale" (cf. arrêt Guzzardi précité, p. 40
par. 108). Le requérant ne saurait donc invoquer quant à cette
procédure les garanties énoncées à l'article 6 (art. 6).
Ce grief est donc incompatible avec les dispositions de la
Convention, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de celle-ci.
5. Le requérant se plaint de n'avoir pas eu de recours contre la
décision le soumettant à la mesure de surveillance spéciale et
d'assignation à résidence et allègue une violation de l'article 13
(art. 13) de la Convention.
Cet article dispose :
"Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans
la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi
d'un recours effectif devant une instance nationale, alors
même que la violation aurait été commise par des personnes
agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles."
En l'espèce, la Commission constate que l'article 4 de la loi
de 1956 prévoit expressément que la mesure de sûreté édictée par le
tribunal peut faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel, le
cas échéant devant la Cour de cassation. Elle constate que le
requérant a interjeté appel devant la cour d'appel de Palerme,
section des mesures de surveillance, et que l'examen de l'appel est
toujours pendant. Elle constate également, sur la base des indications
du dossier, que la procédure d'appel s'est déroulée de façon continue
et qu'elle a été finalement ajournée - à la demande du requérant -
compte tenu de l'entrée en vigueur de la loi de 1990.
Il s'ensuit que les griefs du requérant sont à cet égard
manifestement mal fondés, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2)
de la Convention.
6. Enfin, le requérant se plaint que son fils ait été injustement
exclu d'un concours du notariat.
La Commission relève que le requérant n'étant pas lui-même
victime d'une telle mesure au sens de l'article 25 (art. 25) de la
Convention, ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal
fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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