TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 43429/12
Romulus Ionel CANCIU
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 24 juin 2014 en un comité composé de :
Dragoljub Popović, président,
Luis López Guerra,
Valeriu Griţco, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 3 juillet 2012 ;
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. Le requérant, M. Romulus Ionel Canciu, est un ressortissant roumain né en 1974 et résidant à Braila.
2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères.
3. Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaignait des mauvaises conditions de sa détention dans l’établissement pénitentiaire de Brăila ainsi que du bruit constant que faisait quotidiennement de 7 heures à 18 heures un tuyau d’échappement de la cuisine situé à proximité de sa cellule.
4. Le grief du requérant tiré de l’article 3 de la Convention a été communiqué au Gouvernement qui a transmis ses observations sur sa recevabilité et son bien‑fondé. Ces observations, traduites en roumain par le Gouvernement, ont été adressées au requérant, qui a été invité à présenter les siennes. La lettre du Greffe est demeurée sans réponse.
5. Par deux lettres recommandées avec avis de réception des 3 décembre 2013 et 5 mars 2014, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu depuis le 21 octobre 2013 et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnaient à penser que le requérant n’entendait pas maintenir celle-ci. Ces lettres sont demeurées sans réponse.
EN DROIT
6. A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Marialena TsirliDragoljub Popović
Greffière adjointePrésident
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