CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 35827/17
Virginie CANCY
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 4 février 2020 en un comité composé de :
Lәtif Hüseynov, président,
André Potocki,
Anja Seibert-Fohr, juges,
et de Milan Blaško, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 5 mai 2017,
Vu la déclaration déposée par le gouvernement défendeur le 17 octobre 2019 et invitant la Cour à rayer la requête du rôle, ainsi que la réponse de la partie requérante à cette déclaration,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La requérante, Mme Virginie Cancy, est une ressortissante française née en 1969 et résidant à Saint-Priest. Elle a été représentée devant la Cour par Me E. Tête, avocat exerçant à Lyon.
Le gouvernement français (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. F. Alabrune, directeur des affaires juridiques au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante, condamnée par la cour d’appel de Lyon à 2 000 euros (EUR) d’amende avec sursis et à remettre en état un terrain lui appartenant, se plaignait de la non-admission de son pourvoi en cassation pour tardiveté et alléguait une violation de son droit d’accès à tribunal.
La requête avait été communiquée au Gouvernement.
EN DROIT
Après l’échec des tentatives de règlement amiable, par une lettre du 17 octobre 2019 le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer celle-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention.
La déclaration était ainsi libellée :
« Je soussignée, Florence MERLOZ, co-agent du Gouvernement français, déclare que le gouvernement français offre de verser à Mme Virginie Cancy la somme globale de 1600 euros (mille six cent euros) au titre de la requête enregistrée sous le no 35827/17.
Cette somme ne sera soumise à aucun impôt et sera versée sur le compte bancaire indiqué par la requérante dans les trois mois à compter de la date de la décision de radiation rendue par la Cour sur le fondement de l’article 37 § 1 c) de la Convention. Le paiement vaudra règlement définitif de la cause.
Le Gouvernement reconnaît que dans le cas d’espèce, les modalités concrètes de signification de l’arrêt d’appel du 19 février 2016 ont eu pour effet de réduire le délai dont disposait la requérante pour former son pourvoi et de porter ainsi atteinte à son droit d’accès à la Cour de cassation en violation de l’article 6 § 1 de la Convention. »
Par une lettre du 18 novembre 2019, la partie requérante a indiqué qu’elle n’était pas satisfaite des termes de la déclaration unilatérale, estimant, d’une part, que « les exigences d’information en matière de signification par huissier sont différentes dans le cadre de la procédure pénale par rapport à la procédure civile » et, d’autre part, que la jurisprudence concernant la demande d’une commune tendant à l’enlèvement d’ouvrages installés sur un terrain en infraction aux dispositions du plan local d’urbanisme avait changé en ce qu’elle exigeait un examen de proportionnalité conforme aux exigences de l’article 8 de la Convention.
La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si :
« pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».
La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive.
À cette fin, la Cour a examiné la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar (Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75‑77, CEDH 2003‑VI, WAZA Sp. z o.o. c. Pologne (déc.), no 11602/02, 26 juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.), no 28953/03, 18 septembre 2007).
La Cour a établi dans de nombreuses affaires sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés de la violation du droit d’accès à un tribunal (Maresti c. Croatie, no 55759/07, 25 juin 2009, Davran c. Turquie, no 18342/03, 3 novembre 2009, Viard c. France, no 71658/10, 9 janvier 2014, Meggi Cala c. Portugal, no 24086/11, 2 février 2016, Ivanova et Ivashova c. Russie, nos 797/14 et 67755/14, 26 janvier 2017).
Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 c). À la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine).
La Cour interprète la déclaration dans le sens que la somme de 1 600 EUR devra être versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement devra verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant l’article 6 § 1 de la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 27 février 2020.
Milan BlaškoLәtif Hüseynov
Greffier adjointPrésident
Full & Egal Universal Law Academy