TROISIÈME SECTION
Requête no 6177/10
Ignacio Manuel CÁNDIDO GONZÁLEZ MARTÍN et Antonio Ramon PLASENCIA SANTOS
contre l’Espagne
introduite le 15 janvier 2010
EXPOSÉ DES FAITS
Les requérants, M. Ignacio Manuel Cándido González Martín et M. Antonio Ramón Plasencia Santos, sont des ressortissants espagnols résidant à Santa Cruz de Tenerife. Ils sont représentés devant la Cour par Me C. Gómez Jara Díez, avocat à Madrid.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
Le procureur chargé de la répression des délits économiques liés à la corruption porta plainte à l’encontre de plusieurs individus, dont les requérants, pour des délits présumés de forfaiture et détournement de fonds publics.
Le juge décida l’ouverture d’une procédure d’information judiciaire (diligencias previas) et estima, par une décision du 2 janvier 2007, qu’il était nécessaire d’accorder le secret de l’instruction.
Le secret fut prorogé une première fois le 1er février 2007, prorogation mensuelle suivie par 22 autres.
Le 22 janvier 2008 le juge décida la levée partielle du secret.
La dernière décision à ce sujet fut celle rendue le 19 novembre 2008 par le juge d’instruction du Tribunal supérieur de justice des Canaries, qui prorogea encore d’un mois le secret de l’instruction au motif que les forces et corps de sécurité chargés de l’enquête n’avaient pas encore achevé leurs investigations. Le Tribunal nota que celles-ci étaient d’une complexité extrême eu égard à la nature des délits enquêtés et au grand nombre de personnes impliquées, la publicité de la procédure pouvant donc compliquer sérieusement l’éclaircissement des faits.
Les requérants contestèrent cette décision, au motif qu’elle était contraire à leur droit à bénéficier d’un procès équitable. Ils se plaignirent en outre de la durée du secret de l’instruction.
Par une décision du 28 novembre 2008, le juge d’instruction rejeta le recours et confirma la décision attaquée, au motif qu’elle était pleinement conforme avec la législation applicable et, en particulier, avec l’article 302 du code de procédure pénale, qui autorisait le secret jusqu’à dix jours avant la conclusion de l’instruction, ce qui était loin d’être le cas en l’espèce. En ce qui concerne le grief tiré de la durée, le juge considéra que les motifs retenus afin de justifier les prorogations, à savoir la complexité de l’affaire ainsi que le fait que le secret facilitait les enquêtes, étaient raisonnables.
Les requérants firent appel. Par une décision du 3 décembre 2008, une chambre du Tribunal supérieur de justice des Canaries rejeta le recours et confirma intégralement la décision précédente.
La demande de nullité des requérants fut également rejetée le 22 janvier 2009.
Invoquant l’article 24 §§ 1 (droit à un procès équitable) et 2 (droit à la défense et à une durée raisonnable du procès), les requérants formèrent un recours d’amparo auprès du Tribunal constitutionnel. Par une décision notifiée le 21 juillet 2009, la haute juridiction déclara le recours irrecevable, en raison de son manque de pertinence constitutionnelle spéciale.
B. Le droit interne pertinent
Code de procédure pénale
Article 302
« Les parties (...) pourront prendre connaissance du dossier et participer à l’ensemble de la procédure.
Cependant, (...) si le délit était public, le juge d’instruction pourra, soit sur proposition du ministère public ou des parties, soit d’office, déclarer le secret total ou partial pour l’ensemble des parties, pour une durée non supérieure à un mois. Le secret devra être levé nécessairement dix jours avant la finalisation de l’instruction ».
GRIEFS
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de ce que les prorogations du secret de l’instruction ont porté atteinte à leur droit à bénéficier d’un procès dans une durée raisonnable. Ils allèguent en outre que le secret de l’instruction pendant plus de deux ans les a empêchés de connaître la nature et la cause des accusations portées à leur encontre, droit garanti par l’article 6 § 3 a) de la Convention.
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QUESTIONS AUX PARTIES
1. La durée de la procédure d’instruction peut-elle être considérée compatible avec la notion de « procès dans un délai raisonnable » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention ?
2. Le secret de l’instruction a-t-il porté atteinte au droit des requérants à connaître la nature et la cause des accusations portées à leur encontre, tel que garanti par l’article 6 § 3 a) de la Convention ?
Le Gouvernement est prié de fournir à la Cour des informations sur le stade actuel de la procédure devant les juridictions internes.
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