PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 73277/14
Erminia CANDELISE contre l’Italie
et 3 autres requêtes
(voir tableau en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 1er juillet 2021 en un comité composé de :
Erik Wennerström, président,
Lorraine Schembri Orland,
Ioannis Ktistakis, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu les requêtes susmentionnées introduites aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe,
Vu les déclarations du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer les requêtes du rôle,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des requérants se trouve dans le tableau joint en annexe.
Les griefs que les requérants tiraient de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, concernant l’application de l’article 1 de la loi no 266 de 2005 à des procédures pendantes devant les juridictions civiles, ont été communiqués au gouvernement italien (« le Gouvernement »).
EN DROIT
Compte tenu de la similitude des requêtes la Cour estime approprié de les examiner conjointement en une seule décision.
À l’issue de négociations en vue d’un règlement amiable qui se sont révélées infructueuses, le Gouvernement a avisé la Cour qu’il proposait de prononcer des déclarations unilatérales en vue de régler les questions soulevées par ces griefs. Il a en outre invité la Cour à rayer les requêtes du rôle conformément à l’article 37 de la Convention.
Le Gouvernement reconnaît que les requérants ont subi la violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention. Il offre de verser aux requérants les sommes reproduites dans le tableau joint en annexe et il invite la Cour à rayer les requêtes du rôle conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention. Ces sommes seront payables dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elles n’étaient pas versées dans ce délai, le Gouvernement s’engage à les majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif des affaires.
Les termes des déclarations unilatérales ont été transmis aux requérants plusieurs semaines avant la date de cette décision. Les requérants ont indiqué qu’ils n’acceptaient pas les termes des déclarations.
La Cour rappelle que l’article 37 § 1 c) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle si :
« (...) pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».
Ainsi, en vertu de cette disposition, la Cour peut rayer des requêtes du rôle sur le fondement d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive (voir, en particulier, l’arrêt Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75‑77, CEDH 2003‑VI).
La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires dirigées contre l’Italie que l’adoption de la loi de finances pour 2006 qui réglait définitivement, de manière rétroactive, le fond du litige opposant les requérants à l’État devant les juridictions internes et rendait vaine toute continuation des procédures, n’était pas justifiée par d’impérieux motifs d’intérêt général (voir Cicero et autres c. Italie, nos 29483/11 et 4 autres, §§ 31-33, 30 janvier 2020; De Rosa et autres c. Italie, nos 52888/08 et 13 autres, §§ 48-54, 11 décembre 2012; Agrati et autres c. Italie, nos 43549/08, 6107/09 et 5087/09, §§ 59-66, 7 juin 2011). Eu égard aux concessions que renferment les déclarations du Gouvernement, ainsi qu’au montant des indemnisations proposées (montant qui est conforme à ceux alloués dans des affaires similaires), la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes (article 37 § 1 c)).
En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas par ailleurs qu’elle poursuive l’examen des requêtes (article 37 § 1 in fine).
Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de ses déclarations unilatérales, les requêtes pourraient être réinscrites au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (voir Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer ces requêtes du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Prend acte des termes des déclarations du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide de rayer les requêtes du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 22 juillet 2021.
{signature_p_2}
Viktoriya MaradudinaErik Wennerström
Greffière adjointe f.f.Président
ANNEXE
Liste de requêtes concernant des griefs tirés l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention
(Intervention législative en cours de procédure)
No.
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom du requérant et année de naissance
Nom et ville du représentant
Date de réception de la déclaration du Gouvernement
Date de réception de la lettre du requérant
Montant alloué pour dommage matériel et moral par requérant
(en euros)[1]
Montant alloué pour frais et dépens par requête
(en euros)[2]
73277/14
14/11/2014
Erminia CANDELISE
1955
De Prezii Luigi
Cosenza
21/04/2021
23/05/2021
17 473,65
1 000
23048/16
19/04/2016
(3 requérants)
Franco RAPIERI
1953
Romano Giovanni
Rome
22/04/2021
20/05/2021
18 604,46
2 000
Cristina GAZZABIN
1961
3 691,42
Mauro FRIGATO
1958
4 864,56
23792/16
19/04/2016
Rita ZATTA
1956
Romano Giovanni
Rome
22/04/2021
20/05/2021
1 265,37
2 000
Carla CAVALLINI
1956
4 416
53980/16
03/09/2016
Cesare GIROTTO
1945
Romano Giovanni
Rome
03/05/2021
20/05/2021
1 620
2 000
Angelo ONGARO
1953
1 656
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
[2] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
Full & Egal Universal Law Academy