Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 35
Octobre 2001
Canela Santiago c. Espagne (déc.) - 60350/00
Décision 4.10.2001 [Section IV]
Article 6
Procédure civile
Article 6-1
Procès équitable
Refus du Tribunal suprême de poser une question préjudicielle à la Cour de justice des Communautés européennes: irrecevable
Le requérant est commissionnaire en douane. Conformément aux dispositions communautaires, depuis le 1er janvier 1993, les marchandises exportées par l’Espagne vers les États membres de l’Union européenne ou importées en Espagne en provenance de ces États membres, ne passent plus par les douanes de l’État espagnol. Estimant que l’entrée en vigueur de ces dispositions lui avait causé un préjudice matériel important du fait d’une diminution sensible de son activité professionnelle relative au dédouanement des marchandises, le requérant saisit les juridictions administratives d’un recours en responsabilité. Au Tribunal suprême, il demanda de surseoir à statuer sur le fond et de saisir la Cour de justice des Communautés européennes d’une question préjudicielle sur le fondement de l’article 177 du Traité C.E.E. concernant l’interprétation du règlement (C.E.E.) 3904/92 du 17 décembre 1992 portant mesures d’adaptation des professions d’agents et commissionnaires en douane au marché intérieur. Par un arrêt de juillet 1999, le Tribunal suprême rejeta la demande de renvoi préjudiciel et, statuant au principal, rejeta le recours. Il rappela la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes concernant le renvoi d’une question préjudicielle en application de l’article 177 du Traité C.E.E. et notamment le fait que l’obligation de renvoi n’est pas absolue, dès lors qu’il ne subsiste aucun doute quant à la réponse à donner. Dans le cas d’espèce, le Tribunal estima, aux termes d’une décision motivée, que les questions posées par le requérant ne portaient pas directement sur l’interprétation du règlement communautaire 3904/92, mais relevaient de son champ de compétence. En février 2000, le Tribunal constitutionnel rejeta le recours d’amparo du requérant pour défaut de fondement.
Irrecevable sous l’angle de l’article 6 § 1: c’est aux termes d’une motivation raisonnée que le Tribunal suprême a estimé, dans son arrêt, que les questions préjudicielles soulevées par le requérant ne portaient pas directement sur l’interprétation du règlement communautaire mais relevaient de son propre champ de compétence. Dans ces conditions, le refus du Tribunal de poser une question préjudicielle n’est pas entaché d’arbitraire: manifestement mal fondée.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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