SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 16126/90
présentée par Mauro CANESE
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 octobre 1993 en présence
de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 28 décembre 1989 par Mauro Canese
contre l'Italie et enregistrée le 2 février 1990 sous le No de dossier
16126/90 ;
Vu la décision de la Commission du 10 décembre 1990 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
27 mai 1991 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 24 septembre 1991 ;
Vu la décision de la Commission du 27 mai 1991 de renvoyer la
requête à une chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Mauro Canese, est un ressortissant italien né en
1948 et résidant à Follo (La Spezia).
Il est représenté devant la Commission par Me Mario Savoldi,
avocat à Milan.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
il se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal de
Novare.
L'objet de l'action intentée par le requérant est une demande en
réparation des dommages subis en raison de l'inexécution d'un contrat
de mandat.
En mai 1980, le requérant donna mandat à sa banque, qui en
accepta la charge, de payer en son nom deux billets à ordre pour une
somme globale de 1 300 000 lires. Celle-ci indiqua par la suite au
requérant d'avoir effectué l'opération. Toutefois, ce dernier fut
informé par son créancier que, faute de paiement, un protêt avait été
dressé par un notaire.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
Par citation du 24 novembre 1980, le requérant assigna sa banque
devant le tribunal de Novare. Au cours de la première audience du
21 janvier 1981, cette dernière demanda l'intervention d'une autre
banque auprès de laquelle le créancier avait escompté les billets à
ordre. En fait, la première banque affirma avoir régulièrement effectué
l'opération et que, par conséquent, toute responsabilité devait être
mise à la charge de la deuxième.
Après vingt-et-une audiences, le 20 février 1991 le juge de la
mise en état fixa l'audience de présentation des conclusions au
3 juillet 1991.
Le jour venu, il fixa l'audience de plaidoirie devant la chambre
compétente du tribunal au 20 avril 1994.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 24 novembre 1980 et est à ce
jour encore pendante.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est, à ce jour,
de douze ans et dix mois, ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le
Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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