DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 63243/00
CANESTRARI et UGUCCIONI
contre l’Italie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 1er juillet 2014 en un comité composé de :
András Sajó, président,
Helen Keller,
Robert Spano, juges,
et de Abel Campos, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 14 novembre 2000,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les requérants, M. Oddo Canestrari, Mme Anna Maria Canestrari, Mme Maria Cristina Canestrari, et Mme Delia Uguccioni, sont quatre ressortissants italiens (« les requérants » – voir le tableau en annexe). Le 29 octobre 2008, Mme Uguccioni décéda. M. Oddo Canestrari, Mme Anna Maria Canestrari, et Mme Maria Cristina Canestrari ont fait savoir qu’ils étaient les seuls héritiers de la quatrième requérante.
Les requérants ont été représentés par Me G. Spanò, avocat à Parme.
Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agente, Mme E. Spatafora, son ancien co-agent, M. F. Crisafulli, et sa co‑agente Mme P. Accardo.
Invoquant les articles 1 du Protocole no 1 et 6 § 1, les requérants se plaignaient d’avoir été privés de leur terrain de manière incompatible avec leur droit au respect de leurs biens ainsi que de l’iniquité et de la durée de la procédure. La requête avait été communiquée au Gouvernement sous l’angle des articles 1 du Protocole no1 et 6 § 1 de la Convention (équité et durée de la procédure).
Les 26 et 28 mars 2014, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser aux requérants la somme de 50 000 EUR (cinquante mille euros), couvrant tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants. De leur côté, les requérants ont renoncé à toute autre prétention à l’encontre de l’Italie à propos des faits à l’origine de leur requête. Ladite somme sera versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 39 de la Convention.
Abel CamposAndrás Sajó
Greffier adjointPrésident
ANNEXE
No.
Prénom NOM
Date de naissance
Représentant
Oddo CANESTRARI
13/04/1947
G. SPANO’
Anna Maria CANESTRARI
08/02/1952
G. SPANO’
Maria Cristina CANESTRARI
07/12/1945
G. SPANO’
Delia UGUCCIONI
12/03/1922
G. SPANO’
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