Communiquée le 2 novembre 2017
DEUXIÈME SECTION
Requête no 24973/15
Arif Ali CANGI
contre la Turquie
introduite le 7 mai 2015
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne le rejet opposé par les autorités à la demande du requérant, membre des organisations non-gouvernementales luttant pour éviter la destruction du site antique Allianoi par un projet de construction de barrage, visant la communication de la copie du procès-verbal de la réunion du 26 janvier 2010, portant sur le projet en question, tenue par le conseil chargé de la préservation des héritages culturels et naturels d’Izmir.
Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant allègue que le rejet en question constitue une atteinte à son droit à recevoir des informations d’intérêt général en sa qualité d’un citoyen luttant pour la protection de l’environnement et des héritages culturels.
QUESTIONS AUX PARTIES
Y a-t-il eu atteinte à la liberté d’expression du requérant, et spécialement à son droit de recevoir des informations, au sens de l’article 10 § 1 de la Convention, compte tenu notamment de son activité bénévole au sein des organisations non-gouvernementales luttant pour la protection du site antique Allianoi (voir Österreichische Vereinigung zur Erhaltung, Stärkung und Schaffung c. Autriche, no 39534/07, §§ 33 et 34, 28 novembre 2013, et Társaság a Szabadságjogokért c. Hongrie, no 37374/05, §§ 26-27, 14 avril 2009) ?
Dans l’affirmative, cette atteinte était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 10 § 2 (voir Österreichische Vereinigung zur Erhaltung, Stärkung und Schaffung c. Autriche, no 39534/07, §§ 40-48, 28 novembre 2013)?
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