TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 13087/02
présentée par Cafer CANGÖZ
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant le 30 septembre 2008 en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura-Sandström,
Boštjan M. Zupančič,
Alvina Gyulumyan,
Ineta Ziemele,
Luis López Guerra,
Işıl Karakaş, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 27 décembre 2001,
Vu la décision de la Cour de faire droit à la demande d'être admis à la procédure des ayants droit du requérant, décédé le 17 juin 2005,
Vu les déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire.
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Cafer Cangöz, était un ressortissant turc, né en 1957. Il a décédé en 2005. Il est représenté devant la Cour par Me E. Kanar, avocat à İstanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Hüsrev Ünler, Ministre plénipotentiaire, Directeur général adjoint pour le Conseil de l'Europe et les Droits de l'Homme.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 15 juin 1995, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue par des policiers de la section anti-terrorisme de la direction de la sûreté d'Istanbul. Il était soupçonné d'avoir participé à diverses activités d'une organisation illégale.
Le 28 juin 1995, il fut placé en détention provisoire par le juge de la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul (« CSEI »).
Par un acte d'accusation du 21 juillet 1995, le procureur de la République intenta une action contre le requérant sur la base de l'article 168 § 1 du code pénal, pour être membre fondateur d'une organisation illégale.
Lors des audiences devant la CSEI, le requérant formula régulièrement une demande de remise en liberté provisoire en invoquant l'article 5 § 3 de la Convention.
Cette demande fut rejetée, jusqu'au 4 juillet 2001 où le requérant fut remis en liberté provisoire.
Le 12 mai 2003, la CSEI condamna le requérant à dix-huit ans et neuf mois de réclusion criminelle.
Le requérant se pourvut en cassation.
Par un arrêt du 4 mars 2004, la Cour de cassation infirma la décision rendue en première instance au motif de lacunes dans la procédure.
Le 17 juin 2005, le requérant décéda, alors que la procédure était toujours pendante devant la CSEI.
GRIEFS
Invoquant l'article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint des durées excessives de sa garde à vue et de sa détention provisoire.
Le requérant se plaint par ailleurs du « non-respect du délai raisonnable dans la procédure pénale » et invoque en substance l'article 6 § 1 de la Convention.
EN DROIT
La Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
“En vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête no13087/02, le Gouvernement propose de verser à M. Mustafa CANGÖZ et Mme Fatma CANGÖZ, ayants droit du requérant suite à son décès, ex gratia, la somme de 9 700 EUR (neuf mille sept cents euros) au titre des préjudices, ainsi que 500 EUR (cinq cents euros) au titre des frais et dépens, dans les trois mois à compter de la notification de la décision de la Cour rendue en vertu de l'article 37 § 1 de la Convention. Ces sommes ne seront soumises à aucun impôt ou charge fiscale en vigueur à l'époque pertinente et seront versées en euros, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement, sur un compte bancaire indiqué par les requérants ou par ses conseils dûment autorisés. A défaut de paiement dans ledit délai, le Gouvernement s'engage à verser, à compter de l'expiration de celui-ci et jusqu'au paiement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pour cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Ce paiement vaudra règlement définitif de l'affaire.
La Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la partie requérante :
“J'ai pris connaissance de la déclaration du Gouvernement. Je note que le Gouvernement est prêt à verser à M. Mustafa CANGÖZ et Mme Fatma CANGÖZ, ayants droit du requérant suite à son décès, ex gratia, la somme de 9 700 EUR (neuf mille sept cents euros) au titre des préjudices, ainsi que 500 EUR (cinq cents euros) au titre des frais et dépens, en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l'Homme.
Ces sommes, qui couvriront tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, seront converties en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exemptes de toute taxe éventuellement applicable. Elles seront payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l'article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. A compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au règlement effectif des sommes en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
Dûment consulté par mes soins, M. Mustafa et Mme Fatma Cangöz acceptent cette proposition et renoncent par ailleurs à toute autre prétention à l'encontre de la Turquie à propos des faits à l'origine de ladite requête. Ils déclarent l'affaire définitivement réglée”.
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n'aperçoit par ailleurs aucun motif d'ordre public justifiant de poursuivre l'examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de rayer l'affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
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