SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 32790/96
présentée par Ferit Murat CANKOÇAK
contre la Turquie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme
(Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 9 juillet 1997
en présence de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 15 mai 1996 par Ferit Murat CANKOÇAK
contre la Turquie et enregistrée le 27 août 1996 sous le N° de
dossier 32790/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité turque, né en 1957, est domicilié
à Strasbourg (France).
Dans la procédure devant la Commission il est représenté par
Maître Senal Sarihan, avocat au barreau d'Ankara.
Les faits de la cause, tels que présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit.
Le 24 novembre 1978, le requérant fut arrêté par la police et
placé en garde à vue dans les locaux de la direction de sûreté
d'Ankara. Il lui fut reproché d'avoir participé à l'attaque à main
armée d'une banque.
Le 5 décembre 1978, le juge d'instruction ordonna la mise en
détention provisoire du requérant.
Par la suite, le procureur général près la cour martiale d'Ankara
inculpa le requérant de complicité de meurtre et lui reprocha d'avoir
participé à un vol à main armée dans une banque ainsi qu'à une
fusillade dans un café. Selon le parquet, ces infractions avaient été
commises dans le cadre d'une campagne terroriste visant à abolir
l'ordre constitutionnel turc et menée par l'organisation illégale Dev-
Yol (Devrimci Yol: la Voie Révolutionnaire).
Par jugement du 26 septembre 1979, la cour martiale d'Ankara
reconnut le requérant coupable des faits qui lui avaient été reprochés
et le condamna à la peine capitale commuée à la réclusion à perpétuité.
Le requérant, ainsi que le parquet, se pourvurent en cassation.
Par arrêt du 20 août 1980, la Cour de cassation militaire cassa
le jugement attaqué au motif que l'établissement des faits n'était pas
exhaustif.
Le 28 avril 1986, le requérant fut mis en liberté conditionnelle.
Par la suite, la procédure pénale engagée à l'encontre du
requérant connut de nombreuses péripéties judiciaires.
Le 27 février 1990, la cour martiale d'Ankara délivra un nouveau
mandat d'arrêt à l'encontre du requérant.
Le 18 novembre 1993, la procédure aboutit à un arrêt de la cour
martiale d'Ankara, condamnant le requérant à quatre ans et deux mois
d'emprisonnement pour appartenance simple à une bande armée et le
relaxant pour le surplus des accusations.
Par arrêt du 22 décembre 1993, notifié à l'avocat du requérant
le 3 août 1994, la cour de cassation militaire déclara l'action pénale
éteinte pour prescription.
Le 15 août 1994, le requérant intenta une procédure en vue
d'obtenir le paiement d'une indemnité pour la détention provisoire dont
il a fait l'objet.
Par jugement du 14 septembre 1995, la 9ème cour d'assises
d'Ankara rejeta cette demande. La cour d'assises considéra que la
prescription ne constituait ni un non-lieu, ni l'abandon des poursuites
ni un acquittement, au sens de l'article 6/1 de la loi n° 466, et ne
rentrait, dès lors, pas dans un des cas ouvrant droit à une
indemnisation.
Sur recours du requérant, la Cour de cassation confirma ce
jugement par arrêt du 29 décembre 1995, notifié au requérant le
1er avril 1996.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint d'avoir été victime, lors de sa détention
provisoire, de traitements contraires à l'article 3 de la Convention.
Il fait également valoir que la durée de cette détention, comme telle,
constitue une violation de l'article 3 de la Convention ainsi que de
son droit au respect de sa vie privée, tel que garanti par l'article
8 de la Convention.
2. Le requérant se plaint en outre de la durée de sa détention
provisoire sous l'angle de l'article 5 par. 3 de la Convention. Il fait
valoir que, même si la Turquie n'a reconnu la compétence de la
Commission pour se saisir des recours individuels que le 28 janvier
1987, le préjudice subi ne se limiterait pas à la période de détention
provisoire antérieure à cette date, mais s'étend également à la période
ultérieure, notamment à la période débutant par l'émission du nouveau
mandat d'arrêt en date du 27 février 1990.
3. Invoquant l'article 5 par. 5 de la Convention, le requérant se
plaint qu'il s'est vu refuser le droit à réparation au titre de cette
disposition.
4. Le requérant se plaint ensuite que la loi n° 466 n'accorde une
indemnisation qu'en cas de non-lieu, d'abandon de poursuites et
d'acquittement, mais ne prévoit pas d'indemnité dans un cas comme le
présent où il y avait prescription. Le requérant se plaint en
particulier que les juridictions turques ont fondé leur refus de lui
octroyer une indemnisation sur l'article 6/1 de cette loi, sans tenir
compte de la durée injustifiée de sa détention provisoire et sans
motiver pour quelles raisons la prescription ne tomberait pas sous le
coup de l'article 6/1. Il se plaint dans ce contexte de l'absence d'une
motivation suffisante des décisions litigieuses. Il allègue la
violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
5. Le requérant se plaint en outre que le droit turc ne lui offre
aucun recours efficace par lequel il aurait pu faire valoir son droit
à une indemnisation pour sa détention provisoire.
6. Le requérant se plaint enfin que la loi n° 466 contient une
réglementation d'indemnisation discriminatoire. Il aurait également éte
victime d'un traitement discriminatoire, contraire à l'article 14 de
la Convention, en raison des décisions par lesquelles sa demande
d'indemnisation a été rejetée.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint d'avoir été victime de traitements
contraires à l'article 3 (art. 3) de la Convention pendant sa détention
provisoire entre le 24 novembre 1978 et le 28 avril 1986. Il fait
également valoir que la durée de la détention provisoire, en tant que
telle, constitue un traitement inhumain et dégradant, au sens de cette
disposition. Dans ce contexte, il allègue également la violation de
l'article 5 par. 3(art. 5-3) de la Convention. Il se plaint en outre
de la violation du droit au respect de sa vie privée, tel que garanti
par l'article 8 (art. 8) de la Convention, en raison de sa détention
provisoire.
Toutefois, la Commission relève que les faits contestés par le
requérant remontent à une période qui se situe entre 1978 et 1986,
alors que la Turquie n'a reconnu la compétence de la Commission de se
saisir de requêtes présentées, en application de l'article 25 (art. 25)
de la Convention, que dans la mesure où celles-ci portent sur des faits
ou sur des décisions concernant ces faits intervenus postérieurement
au 28 janvier 1987.
Il s'ensuit que cette partie de la requête échappe à la
compétence ratione temporis de la Commission (cf., entre autres,
N° 19934/92, Macit et autres c. Turquie, déc. 31.3.89 ; Cour eur. D.H.,
arrêt Kefalas et autres c. Grèce du 8 juin 1995, série A n° 318-A,
pp. 19, 20, par. 45) et est incompatible avec les dispositions de la
Convention, au sens de son article 27 par. 2 (art. 27-2).
2. Dans la mesure où le requérant se plaint, sous l'angle de
l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention, du mandat d'arrêt
délivré par la cour martiale d'Ankara le 27 février 1990, la Commission
constate que le requérant n'a pas été privé de liberté depuis sa
libération conditionnelle en date du 28 avril 1986.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié de la réparation
prévue à l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention, qui est ainsi
libellé :
«Toute personne victime d'une arrestation ou d'une
détention dans des conditions contraires aux dispositions
de cet article a droit à réparation».
La Commission rappelle que, selon sa jurisprudence, la
constatation d'une violation du droit à réparation garanti par
l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention présuppose la
constatation d'une violation d'un des droits énoncés aux paragraphes
1 à 4 du même article (cf. N° 5969/72, déc. 19.12.74, D.R. 2, p. 52 ;
N° 6821/74, déc. 5.7.76, D.R. 6, p. 65 ; N° 7950/77, déc. 4.3.80, D.R.
19, p. 213 ; N° 10371/83, déc. 6.3.85, D.R. 42, p. 127). Or, dans le
cas d'espèce, une telle violation n'a été constatée ni par la
Commission ni par les juridictions nationales.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
4. Le requérant se plaint des décisions rendues par les juridictions
turques et par lesquelles il s'est vu refuser l'octroi d'une indemnité
pour la détention, selon lui irrégulière, dont il a fait l'objet. Il
se plaint en particulier que les juridictions turques ont fondé leurs
décisions sur l'article 6/1 de la loi n° 466 et ont omis d'examiner la
question de l'octroi d'une indemnité en tenant compte de la durée de
sa détention provisoire. Il fait également valoir que les juridictions
turques n'ont pas ou pas suffisamment motivé pour quelles raisons
l'extinction de l'action pénale pour prescription ne tomberait pas sous
le coup de l'article 6/1 de la loi n° 466. Il invoque l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont les parties pertinentes
disposent :
«Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, (...) par un tribunal indépendant et
impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des
contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil (...)».
La Commission rappelle tout d'abord qu'elle n'est pas compétente
pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit
prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la
mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une
atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (voir, entre
autres, N° 17722/91, déc. 8.4.91, D.R. 69, pp. 345, 354 ; N° 21283/93,
déc. 5.5.94, D.R. 77-B, pp. 81, 88). Sa tâche se limite à vérifier si
les décisions litigieuses ont été acquises dans le respect des
garanties énoncées à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) précité.
La Commission reconnaît que, dans certaines circonstances
spécifiques, l'absence de motivation d'une décision peut mettre en jeu
le droit à un procès équitable que garantit l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention (N° 8769/79, déc. 16.7.81, D.R. 25, p.
240). Toutefois, lorsqu'un tribunal expose ses motifs, il y a
présomption que les exigences de l'article 6 (art. 6) soient
respectées. Elle rappelle en outre qu'il ne découle pas de cette
disposition que les motifs exposés par une juridiction doivent traiter
en particulier de tous les points que l'une des parties peut estimer
fondamentaux pour son argumentation.
A supposer même que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention s'applique à la procédure en cause, la Commission observe
que dans son jugement du 14 septembre 1995, la 9ème cour d'assises
d'Ankara a motivé le rejet de la demande du requérant en considérant
que l'extinction de l'action pénale par prescription ne constituait
ni un non-lieu, ni l'abandon des poursuites ni un acquittement, au sens
de l'article 6/1 de la loi n° 466, et ne rentrait, dès lors, pas dans
un des cas ouvrant droit à une indemnisation. La Cour de cassation a
confirmé ce jugement.
La Commission estime qu'il ne lui appartient pas de se prononcer
sur le point de savoir si l'interprétation des dispositions du droit
interne était correcte ou non, une telle interprétation relevant
exclusivement des juridictions internes (cf. Cour eur. D.H., arrêt
Bulut c. Autriche du 22 février 1996, Recueil des arrêts et
décisions 1996-II, pp. 356, 357, par. 29). La Commission constate que
les décisions judiciaires critiquées par le requérant ont été dûment
motivées et estime que celles-ci ne sauraient être considérées comme
entachées d'arbitraire.
Eu égard à ces considérations, la Commission estime qu'il n'a pas
été porté atteinte au droit à un procès équitable, tel que garanti par
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
5. Le requérant se plaint que le droit turc ne lui offre aucun
recours effectif pour faire valoir ses griefs concernant sa demande
d'indemnisation. Il allègue la violation de l'article 13 (art. 13) de
la Convention, qui dispose :
«Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans
la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi
d'un recours effectif devant une instance nationale, alors
même que la violation aurait été commise par des personnes
agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.»
La Commission rappelle que cette disposition exige un tel recours
pour les seules plaintes que l'on peut estimer «défendables» au regard
de la Convention (voir par ex. N° 10427/83, déc. 12.5.86, D.R. 47,
p. 85 ; Cour eur. D.H., arrêt Powell et Rayner c. Royaume-Uni du
21 février 1990, série A n° 172, p. 14, par. 31). Or, la Commission a
rejeté les griefs du requérant tirés de article 5 (art. 5) de la
Convention pour défaut manifeste de fondement. La Commission estime,
dès lors, que ces griefs ne peuvent être qualifiés de «défendables»
pour les besoins de l'article 13 (art. 13) de la Convention.
Vu sa décision relative à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, la Commission estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner de
surcroît l'affaire sous l'angle de l'article 13 (art. 13) de la
Convention. La Commission rappelle à cet égard que les garanties de
l'article 13 (art. 13) s'effacent devant celles, plus contraignantes,
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (voir N° 13021/87,
déc. 8.9.88, D.R. 57, pp. 268, 285 ; Cour eur. D.H., arrêt Håkansson
et Sturesson c. Suède du 21 février 1990, série A n° 171-A, p. 21, par.
69).
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
6. Le requérant estime avoir fait l'objet d'une discrimination
fondée en raison de la loi n° 466, parce que celle-ci ne prévoit pas
expressément la prescription comme motif ouvrant droit à réparation,
et en raison des décisions par lesquelles sa demande d'indemnisation
a été rejetée. Il invoque à cet égard l'article 14 (art. 14) de la
Convention, qui interdit toute discrimination dans la jouissance des
droits garantis par la Convention.
La Commission constate toutefois que le requérant n'a aucunement
précisé en quoi ses droits découlant de l'article 14 (art. 14) de la
Convention auraient été méconnus et que, partant, aucune apparence de
discrimination ne peut être décelée sur la base des éléments fournis.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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