DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requêtes nos 25732/02, 27035/02, 27625/02, 29966/02 et 35339/06
présentées par Fadıl CANÖZER et autres
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant le 24 mars 2009 en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites respectivement les 18 mai, 10 mai, 24 avril, 20 mars et 18 mars 2002,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, dont les noms figurent en annexe, sont des ressortissants turcs et résident à Diyarbakır. Les dossiers sont muets concernant la date de naissance des requérants. Ils sont représentés devant la Cour par Me R.T. Bektaş, avocat à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
Invoquant l'article 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignaient d'une atteinte à leur droit au respect de leurs biens en raison du retard de l'administration dans le paiement des indemnités complémentaires d'expropriation, assorties d'intérêts moratoires insuffisants par rapport au taux d'inflation élevé en Turquie.
Invoquant l'article 14 de la Convention, ils se plaignaient aussi de l'inégalité devant la loi entre l'Etat et les individus.
EN DROIT
La Cour relève qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant le recours introduit par les requérants pour les motifs suivants.
Elle rappelle d'abord que le 7 septembre 2006, elle a communiqué au Gouvernement les griefs des requérants tels qu'exposés ci-dessus.
Le Gouvernement a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le fond des requêtes. Celles-ci ont été adressées aux parties requérantes, lesquelles ont été invitées à faire parvenir les leurs en réponse.
Par des lettres recommandées avec accusé de réception, sur le fondement de l'article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l'attention des parties requérantes sur le fait que les délais qui leur étaient impartis pour la présentation de leurs observations étaient échus et qu'elles n'en avaient sollicité aucune prolongation. Elle y a indiqué qu'aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l'espèce, les circonstances donnent à penser qu'un requérant n'entend pas maintenir sa requête. Ces lettres sont restées à ce jour sans réponse. Depuis l'introduction des présentes requêtes, la Cour n'a d'ailleurs reçu aucun courrier de la part des requérants ni de leur représentant.
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que les requérants n'entendent plus maintenir leurs requêtes au sens de l'article 37 § 1 a) de la Convention.
Par ailleurs, conformément à l'article 37 § 1 in fine, la Cour estime qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n'exige la poursuite de l'examen de ces requêtes. Il y a donc lieu de les joindre et de les rayer du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Décide de rayer les requêtes du rôle.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidenteAnnexe
No de requête
Intitulé de l'affaire
Noms des requérants
Nom du représentant
1
25732/02
Canözer c. Turquie
Fadıl Canözer
R. T. Bektaş
2
27035/02
Edram c. Turquie
Rauf Edram
R. T. Bektaş
3
27625/02
Gülen c. Turquie
Hasan Gülen
R. T. Bektaş
4
29966/02
Yıldız et autres c. Turquie
Halit Yıldız
Ramazan Tutuş
Atilla Tutuş
Asım Tutuş
Şahin Tutuş
Nevzat Tutuş
Gürgü Tutuş
Resul Tutuş
Zozan Tutuş
Penbe Tutuş
R. T. Bektaş
5
35339/06
Yıldız c. Turquie
Halit Yıldız
R. T. Bektaş
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