SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 28491/95
par Nurcan Canpolat
contre la Turquie
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 9 avril 1996 en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
E. KONSTANTINOV
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
P. LORENZEN
K. HERNDL
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 18 juillet 1995 par Mme Nurcan
Canpolat contre la Turquie et enregistrée le 11 septembre 1995 sous le
N° de dossier 28491/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante ressortissante turque, née en 1963, réside à izmit
(Turquie).
Dans la procédure devant la Commission, elle est représentée par
Maître Mustafa Sezgin Tanrikulu, avocat au barreau de Diyarbakir.
Les faits tels qu'ils ont été exposés par la requérante peuvent
se résumer comme suit.
Le 31 octobre 1993, le mari de la requérante, Kemal Canpolat
(K.C.), fut appréhendé par la police de la section anti-terroriste de
la direction de sûreté de Çinar. Plus tard K.C. fut placé en garde à
vue dans les locaux de la direction de sûreté de Diyarbakir.
A la demande de la police, le 31 octobre 1993, K.C. fut examiné
par le médecin du centre médical de Çinar. Le rapport provisoire fit
état qu'aucune trace de sévices ne se trouvait sur le corps de K.C.
Le 10 novembre 1993, à la suite d'un malaise K.C. fut examiné par
le médecin du centre médical de Dagkapi (Diyarbakir). Le rapport de ce
médecin mentionnait des troubles névrotiques chez le patient.
Le 11 novembre 1993, K.C. fut emmené au service des urgences de
l'hôpital de Diyarbakir. Le rapport concernant son examen médical fit
état qu'à son arrivée le patient était inconscient et malgré
l'intervention médicale il avait perdu la vie.
Le 12 novembre 1993, un médecin légiste procéda à une autopsie
sur le corps du défunt. Un procès verbal détaillé fut dressé à cet
égard par le procureur. Le médecin légiste constata notamment "des
cyanoses sur les deux mains, sous les ongles et sur les oreilles, une
petite ecchymose s'étendant sur une surface de 1X2 cm sur le pénis et
deux ecchymoses s'étendant sur une surface de 2X1cm, 1X1 cm sous la
peau cranienne". Il conclut que la cause du décès de K.C. était la
péritonite survenue suite à la perforation intestinale.
Le même jour le procureur délivra un permis d'inhumer et le corps
du défunt fut remis à son père. Le permis a fait état de la cause du
décès de K.C. et mentionna notamment : " ... suite à l'examen
judiciaire et médical effectué sur le corps de K.C. il a été constaté
que la cause du décès de K.C. est la perforation intestinale...".
Le 29 novembre 1993, le procureur de la République près la Cour
de sûreté de l'Etat de Diyarbakir rendit une ordonnance de non-lieu
pour ce qui est d'appartenance à une bande armée reprochée à K.C. Il
constata que le prévenu était décédé. Cette ordonnance ne fut pas
notifiée à la requérante.
Par lettre du 25 septembre 1995, le représentant de la requérante
demanda au procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat
de Diyarbakir de lui fournir le dossier concernant l'enquête et copie
de l'ordonnance de non-lieu.
La requérante expose en outre qu'elle a eu connaissance du
rapport d'autopsie et ainsi de la cause du décès le 29 juin 1995, date
à laquelle elle a donné procuration à son représentant.
GRIEFS
La requérante allègue la violation des articles 2, 3 et 5 de la
Convention.
Elle se plaint de ce que son mari est décédé pendant sa garde à
vue suite à des tortures que les policiers lui auraient infligées.
La requérante se plaint également d'une atteinte au droit à la
liberté dans la mesure où son mari n'aurait pas été aussitôt traduit
devant un juge suite à son arrestation, contrairement à l'article 5 de
la Convention.
La requérante soutient que l'ordonnance de non-lieu ne lui a pas
été notifiée et qu'à cet égard elle n'a pas eu connaissance du contenu
du dossier d'enquête ouvert par le procureur suite au décès de son
mari.
Enfin, la requérante soutient qu'elle n'est pas tenu d'exercer
les voies de recours internes qui sont insuffisants et inefficaces,
compte tenu de la situation en Turquie, qui est telle que les
requérants éventuels redoutent les conséquences d'un recours et qu'il
existe une pratique administrative de mauvais traitements et tortures
et de non-respect de la règle qui exige l'octroi de recours internes
efficaces.
EN DROIT
La requérante se plaint de ce que son mari est décédé pendant sa
garde à vue, suite à des tortures que les policiers lui auraient
infligées. Elle invoque les articles 2, 3 et 5 (art. 2, 3, 5) de la
Convention.
Cependant, la Commission n'est pas appelée à examiner si ces
giefs révèlent ou non l'apparence d'une violation de la Convention, la
requête étant irrecevable pour les raisons suivantes.
La Commission rappelle qu'en vertu de l'article 26 (art. 26) de
la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies
de recours internes et dans le délai de six mois.
La Commission constate qu'il ressort du dossier que le 12
novembre 1993 le procureur de la République a délivré un permis
d'inhumer faisant état de la cause du décès du mari de la requérante,
à savoir, une péritonite et le même jour le corps du défunt fut remis
à son père. Elle relève que la requérante a eu connaissance du décès
de son mari survenu lors de sa garde à vue au plus tard à la date sus-
citée.
La Commission constate en outre que malgré ses soupçons quant à
la cause du décès de son mari la requérante ne s'est pas montrée
diligente et n'a pas porté plainte devant le parquet local.
Cependant, la requérante affirme qu'elle n'était pas tenue
d'épuiser les voies de recours, en raison de l'existence en Turquie
d'une pratique administrative qui rend tout recours illusoire,
insuffisant et inefficace.
A cet égard, la Commission estime que, à supposer même que la
requérante ne disposait d'aucun recours efficace en l'espèce, elle
était tenue, en vertu de l'article 26 (art. 26) de la Convention,
d'introduire sa requête dans le délai de six mois à partir de l'acte
incriminé (cf. No 10530/83, déc. 16.5.85, D.R. 42 p.171). En l'espèce
le délai de six mois a commencé à courir le 12 novembre 1993, date à
laquelle le corps du défunt fut remis à son père et la requérante
apprit la cause de son décès, telle qu'établie par les autorités. La
requête a cependant été introduite plus de six mois plus tard, soit le
18 juillet 1995.
Dès lors, la Commission estime que la requête est tardive et
qu'elle doit être rejetée conformément aux articles 26 et 27
(art. 26, 27) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (S. TRECHSEL)
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