DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 40959/98
présentée par Giuseppe Cantacessi
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (Deuxième section), siégeant en chambre du conseil le 27 avril 1999 en présence de
M.C. Rozakis, président,
M.M. Fischbach,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.A. Baka, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 31 octobre 1997 par le requérant contre l’Italie et enregistrée le 27 avril 1998 sous le numéro de dossier 40959/98 ;
Vu la décision de la Commission européenne des Droits de l’Homme du 27 mai 1998 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par le requérant ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1924 et réside à Sannicandro di Bari. Il est représenté devant la Cour par Maître Vito Stricchiola, avocat à Adelfia (Bari).
Le 30 mai 1990, le requérant assigna la société E. devant le juge d’instance de Bari afin d’obtenir la résolution d’un contrat de fourniture et la restitution de l’acompte payé. A son tour, la société déposa une demande reconventionnelle visant à obtenir le reste du prix résultant du contrat.
La mise en état de l'affaire commença le 30 mai 1990. Des cinq audiences fixées entre le 19 décembre 1990 et le 8 mai 1992, trois concernèrent l’audition des parties et de témoins, une fut ajournée d’office et une fut renvoyée pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions. L’audience de présentation des conclusions eut lieu le 18 novembre 1992 et celle de plaidoiries le 17 mars 1993. Par une ordonnance du 10 juillet 1993, le juge rouvrit l’instruction pour permettre aux parties de se présenter en personne et fixa une audience au 17 novembre 1993.
A cette date, l’audience fut ajournée d’office au 2 mars 1994, date à a laquelle furent déposés des documents et le requérant demanda la fixation de l’audience de présentation des conclusions. Les cinq audiences fixées entre le 1er juin 1994 et le 17 juin 1996 furent renvoyées à la demande de la défenderesse, pour le dépôt au greffe d’autres documents. Le requérant s’y opposa à chaque fois, car selon lui l’instruction était finie. Le 17 avril 1996, l’audience fut reportée au 4 décembre 1996 à cause de l’absence du requérant, puis d’office au 5 février 1997.
L’audience de présentation des conclusions eut lieu le 5 février 1997 et celle de plaidoiries le 7 mai 1997. Par un jugement du 7 mai 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 13 mai 1997, le juge d’instance rejeta la demande principale et fit droit à la demande reconventionnelle.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 30 mai 1990 et s'est terminée le 13 mai 1997.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est d’un peu plus de six ans et onze mois, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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