Résolution Finale ResDH(2002)147
Droits de l’Homme
Requête n° 14667/89
Cantafio contre l’Italie
(adoptée par le Comité des Ministres le 17 décembre 2002,
lors de la 819e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’ancien article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu la Résolution intérimaire DH(95)260, adoptée le 20 novembre 1995 dans l’affaire Cantafio contre l’Italie, dans laquelle le Comité des Ministres a conclu qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention et a autorisé la publication du rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme ;
Rappelant que la violation constatée dans cette affaire concernait le défaut d’accès du requérant à un tribunal pour résoudre le litige qui l’opposait depuis 1986 à la municipalité de Decollatura dans la mesure où le comité d’arbitrage qui aurait dû trancher la question ne s’était jamais réuni, suite à une erreur de notification, et que la législation de l’époque ne permettait pas de saisir le tribunal ordinaire ;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d’une satisfaction équitable à accorder au requérant, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 13 novembre 1996 ;
Attendu que lors de la 582e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, en accord avec les propositions de la Commission, a dit, par décision adoptée le 28 janvier 1997, conformément à l’ancien article 32, paragraphe 2, de la Convention, que le gouvernement de l’Etat défendeur devait verser au requérant comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 9 000 000 de lires italiennes au titre du préjudice moral et 4 500 000 lires italiennes au titre des frais et dépens, soit la somme totale de 13 500 000 lires italiennes, et que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée, calculés sur la base de chaque mois de retard révolu au taux légal applicable à la date de la présente décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l’expiration du délai jusqu’au jour de la mise à disposition du paiement complet ;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 20 novembre 1995 et 28 janvier 1997, eu égard à l’obligation qu’a l’Italie de s’y conformer selon l’ancien article 32, paragraphe 4, de la Convention ;
Attendu que lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le gouvernement de l’Etat défendeur a indiqué que le rapport de la Commission ainsi que les décisions du Comité des Ministres avaient été transmis aux autorités directement concernées et a donné au Comité des Ministres des informations sur les mesures de caractère général et individuel prises à la suite des décisions du Comité, informations qui sont résumées dans l’annexe à la présente résolution ;
Attendu que le Comité des Ministres s’est assuré que le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé au requérant le 14 avril 1997, dans le délai imparti, la somme totale de 13 500 000 lires italiennes comme satisfaction équitable,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de l’Italie, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’ancien article 32 de la Convention dans la présente affaire.
Annexe à la Résolution Finale ResDH(2002)147
Informations fournies par le Gouvernement de l’Italie
lors de l’examen de l’affaire Cantafio
par le Comité des Ministres
La Cour constitutionnelle, par décision n° 152 du 9 mai 1996, a déclaré inconstitutionnelle la disposition qui ne permettait pas aux contractants de déroger unilatéralement à la compétence arbitrale en matière d’exécution d’œuvres publiques (article 16, loi n° 741 du 10 décembre 1981, remplaçant l'article 47, D.P.R. n° 1063 du 16 juillet 1962). Il découle de cette déclaration d'inconstitutionnalité que le recours à l'arbitrage n’est plus obligatoire et que chaque partie peut s’adresser à un tribunal ordinaire, entre autre dans des situations comparables à celle en cause dans cette affaire. Il n’y a donc plus de risque de nouvelles violations semblables à celle constatée dans la présente affaire.
En ce qui concerne les mesures de caractère individuel requises, M. Cantafio aurait pu dès le 9 mai 1996, à la suite de la décision mentionnée ci-dessus, saisir l'autorité judiciaire pour résoudre la controverse surgie vis-à-vis de l'administration publique adjudicatrice, et ceci au moins jusqu’au 3 octobre 1996, date présumée de la prescription de son droit au paiement des travaux effectués.
Le Gouvernement note par ailleurs que le requérant a déposé en 1997 une nouvelle requête (n° 37851/97), réitérant notamment sa plainte de non-accès à un tribunal et que la Cour européenne des droits de l’homme, par décision du 30 mai 2000, a rejeté cette plainte en application de l’article 35, paragraphe 4, de la Convention, ayant estimé qu’elle était essentiellement la même que la précédente requête n° 14667/89 et qu’elle ne contenait pas de faits nouveaux.
Au vu de ces informations, le Gouvernement estime que l’Italie a satisfait à ses obligations en vertu de l’ancien article 32 de la Convention dans cette affaire.
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