SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 15254/89
présentée par Fiorella CANTORO
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 8 juillet 1991
en présence de
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.C. SOYER
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
MM. C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre.
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 29 mars 1989 par Fiorella CANTORO
contre l'Italie et enregistrée le 20 juillet 1989 sous le No de
dossier 15254/89 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
le 30 mai 1990 et les observations en réponse présentées par la
requérante le 16 novembre 1990 ;
Vu la décision de la Commission du 8 décembre 1990 de renvoyer
la requête à la Première Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties,
peuvent se résumer comme suit.
La requérante, Fiorella CANTORO, est une ressortissante
italienne, née en 1946, résidant à Tocco Casauria.
Par acte de citation du 26 septembre 1988, notifié le
29 septembre 1988, la requérante assigna les créanciers de son époux,
le ministère public et le liquidateur judiciaire devant le tribunal
civil de Pescara afin de revendiquer la propriété de 50 % des biens
immobiliers acquis par son époux qui avait été déclaré en liquidation
judiciaire le 21 juin 1984 par ce même tribunal et obtenir
l'ajournement de la vente desdits biens, prévue pour le
8 novembre 1988.
Par décision du 25 octobre 1988, le juge-commissaire (giudice
delegato al fallimento) fixa la comparution des parties au
20 décembre 1988 et subordonna l'ajournement de la vente au versement
d'une caution de 60.000.000 lires avant le 8 novembre 1988. Le
26 octobre 1988, la requérante demanda au juge-commissaire de la
relever de l'obligation de versement de la caution, car elle était
dans l'impossibilité matérielle d'y satisfaire.
Le 2 novembre 1988, au cours de la première audience, la
requérante insista sur la gravité du dommage que lui causerait la
vente des biens immobiliers dont elle s'estimait propriétaire.
Le 3 novembre 1988, le juge rapporteur remit les actes au
président du tribunal de Pescara qui, le même jour, ordonna la
comparution des témoins. Le 5 novembre 1988, l'avocat du liquidateur
judiciaire contesta la qualité pour agir de la requérante. Selon lui,
cette dernière ne pouvait intervenir que dans le cadre de la procédure
de liquidation judiciaire. Ceci fut réfuté par l'avocat de la
requérante qui argua de la qualité de litisconsort de l'épouse du
failli dans la procédure en cours. Par ordonnance du
5 novembre 1988, le tribunal de Pescara rejeta la demande
d'ajournement de la vente et renvoya les parties devant le juge
rapporteur afin qu'elles complètent leurs conclusions. Le
8 mars 1989, le juge rapporteur fixa l'audience en vue des débats au
18 avril 1990. A cette date, l'examen de l'affaire fut reporté au
18 décembre 1992. Le 17 janvier 1991, la requérante présenta une
seconde demande visant à obtenir l'ajournement de la vente qui, comme
précédemment, fut subordonné au versement de 60.000.000 lires à titre
de caution. La requérante ne disposant pas des fonds nécessaires ne
put donc obtenir l'ajournement de l'exécution de la vente.
La procédure est actuellement pendante devant le tribunal de
Pescara.
GRIEFS
La requérante se plaint de la durée de la procédure et allègue
la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 29 mars 1989 et
enregistrée le 20 juillet 1989.
Le 13 février 1990, la Commission a décidé de porter cette
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à
lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le
bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 30 mai 1990 et
la requérante y a répondu le 16 novembre 1990.
Après consultation des parties, par décision du
8 décembre 1990, la Commission a renvoyé la requête à la Première
Chambre.
EN DROIT
La requérante se plaint de la durée de la procédure et invoque
les dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui
garantit à toute personne le droit "à ce que sa cause soit entendue
<...> dans un délai raisonnable".
La Commission constate que la procédure a pour objet la
revendication par la requérante de la propriété de la moitié des biens
immobiliers acquis par son mari, déclaré en liquidation judiciaire en
1984, et l'ajournement de la vente desdits biens.
En ce qui concerne la période à examiner, la Commission relève
que l'acte de citation du 26 septembre 1988 devant le tribunal de
Pescara a été notifié le 29 septembre 1988. L'affaire a été inscrite
au rôle peu après à une date qui n'a pas été précisée. L'audience en
vue des débats fixée initialement au 18 avril 1990 a été reportée au
18 décembre 1992.
A cette date, la procédure, qui à ce jour est pendante devant
le tribunal de Pescara depuis deux ans et neuf mois environ, aura duré
plus de quatre ans et deux mois.
Selon la requérante, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Gouvernement combat cette thèse.
Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la
Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure
relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie
suivant les circonstances de la cause et eu égard en particulier aux
critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du
requérant et celui des autorités compétentes (voir par exemple Cour
Eur. D.H., arrêt Unión Alimentaria Sanders S.A. du 7 juillet 1989,
série A n° 157, p. 13, par. 31).
Faisant application de ces critères et tenant compte des
circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que
la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes complexes de
droit et de fait sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête
manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen
qui relève du fond de l'affaire. Elle constate d'autre part que la
requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)
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