COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
REQUETE No 15254/89
Fiorella CANTORO
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
adopté le 13 mai 1992
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 9). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 10 - 20). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Grief déclaré recevable
(par. 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Point en litige
(par. 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
C. Sur la violation de la Convention
(par. 12 - 19). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
CONCLUSION
(par. 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ANNEXE : Décision sur la recevabilité de la requête . . . . . . . . 5
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 15254/89, introduite
le 29 mars 1989, par Fiorella CANTORO contre l'Italie et enregistrée
le 20 juillet 1989.
La requérante est une ressortissante italienne née en 1946 et
résidant à Tocco Casauria. La requérante agit en personne.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère
des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 13 février 1990 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 8 juillet 1991 dans la mesure où elle porte sur
la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte
de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. La
requérante a fourni des précisions concernant la procédure en date du
13 août 1991.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 13 mai 1992 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM. F. ERMACORA, Président en exercice de la Première Chambre
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Sir Basil HALL
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Par acte de citation du 26 septembre 1988, notifié le
29 septembre 1988, la requérante assigna les créanciers de son époux,
le ministère public et le liquidateur judiciaire devant le tribunal
civil de Pescara dans le cadre de la procédure d'opposition engagée par
elle contre le jugement du tribunal civil de Pescara du 21 juin 1984
(déposé au greffe le 16 juillet 1984), qui avait déclaré la faillite
de son époux et l'acquisition à la masse des créanciers de tous les
biens de ce dernier. Par son opposition (article 404 du Code de
procédure civile), la requérante entendait faire valoir la nullité de
ce jugement dans la mesure où elle n'avait pas été appelée à participer
à la procédure de faillite alors que, mariée sous le régime de la
communauté des biens, elle était propriétaire de la moitié des biens
acquis à la masse et aurait donc dû être appelée à intervenir dans la
procédure. Le même jour, la requérante présenta une demande
d'ajournement de la vente desdits biens, qui était prévue pour le
8 novembre 1988.
7. Par décision du 25 octobre 1988, le juge-commissaire (giudice
delegato al fallimento) fixa la comparution des parties au
20 décembre 1988 et subordonna l'ajournement de la vente au versement
d'une caution de 60.000.000 lires avant le 8 novembre 1988. Le
26 octobre 1988, la requérante demanda au juge-commissaire de la
relever de l'obligation de versement de la caution, car elle était dans
l'impossibilité matérielle d'y satisfaire.
8. Le 2 novembre 1988, au cours de la première audience, la
requérante insista sur la gravité du dommage que lui causerait la vente
des biens immobiliers dont elle s'estimait propriétaire.
9. Le 3 novembre 1988, le juge rapporteur remit les actes au
président du tribunal de Pescara qui, le même jour, ordonna la
comparution des témoins. Par ordonnance du 5 novembre 1988, déposée
au greffe le 11 novembre 1988, le tribunal de Pescara rejeta la demande
d'ajournement de la vente et renvoya les parties devant le juge
rapporteur afin qu'elles complètent leurs conclusions. Le 8 mars 1989,
le juge rapporteur fixa l'audience en vue des débats au 18 avril 1990.
Par décision rendue en chambre du conseil le 11 mai 1990, déposée au
greffe le 27 juillet 1990, le tribunal rejeta l'opposition de la
requérante estimant que celle-ci était irrecevable.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
10. La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante,
selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai
raisonnable.
B. Point en litige
11. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de la Convention
Considérations générales
12. Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue <...> dans un
délai raisonnable, par un tribunal <...> qui décidera <...> des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil <...>".
13. La Commission constate que la procédure en question qui avait
pour objet la revendication par la requérante de la propriété de la
moitié des biens immobiliers acquis par son époux (déclaré en
liquidation judiciaire) tendait à faire décider d'une contestation sur
des "droits et obligations de caractère civil" et se situe dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
14. Elle rappelle ensuite que selon la jurisprudence constante de la
Cour et de la Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard en
particulier aux critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir par
exemple Cour Eur. D.H. arrêt Unión Alimentaria Sanders S.A. du
7 juillet 1989, série A n° 157, p. 13, par. 31).
Détermination et appréciation de la durée de la procédure
15. En ce qui concerne la période à examiner, la Commission relève
que l'acte de citation devant le tribunal de Pescara a été notifié le
29 septembre 1988. L'affaire a été inscrite au rôle peu après à une
date qui n'a cependant pas été précisée. Par jugement rendu en chambre
du conseil le 11 mai 1990, déposé au greffe le 27 juillet 1990, le
tribunal de Pescara a déclaré l'action irrecevable. Ce jugement ne
semble pas avoir fait l'objet d'un appel. La durée de cette procédure
est donc d'un an et dix mois environ.
16. Selon la requérante, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
17. Le Gouvernement estime que la procédure a connu un déroulement
normal, les audiences se sont succédées régulièrement et des mesures
concrètes ont été adoptées au cours de celles-ci. Il reconnaît qu'un
délai d'une certaine importance s'est écoulé entre l'audience prévue
pour compléter les conclusions des parties en date du 8 mars 1989 et
la première audience fixée en vue du jugement au 18 avril 1990, mais
il justifie ce laps de temps par la surcharge de travail de l'autorité
judiciaire saisie.
18. La Commission relève que l'action introduite devant le tribunal
de Pescara ne revêtait aucune complexité particulière, et qu'en
conséquence le délai qui s'est écoulé jusqu'à l'issue du litige peut
paraître long, compte tenu notamment d'une période d'inactivité de onze
mois affectant le cours de la procédure.
19. La Commission est d'avis toutefois qu'un tel délai est "tolérable
si on le rapproche de la durée totale de la procédure" (cf. Cour Eur.
D.H. arrêts du 27 février 1992, à paraître dans la série A
n° 228-F à I, par exemple, affaire Arena, par. 17) et ne saurait à lui
seul déterminer une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
Conclusion
20. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu, en
l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire de la Le Président en exercice
Première Chambre de la Première Chambre
(M. de SALVIA) (F. ERMACORA)
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