TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 47004/99
présentée par Piero Cantù
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 29 février 2000 en une chambre composée de
SirNicolas Bratza, président,
M.J.-P. Costa,
M.B. Conforti,
MmeF. Tulkens,
M.W. Fuhrmann,
M.K. Jungwiert,
M.K. Traja, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section ;
Vu la requête introduite le 6 février 1997 et enregistrée le 22 mars 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1947 et résidant à Vimercate (Milan). Il est représenté devant la Cour par Me Serafino Saccomani, avocat à Savona.
Le 17 juin 1985, le requérant assigna la municipalité de Laigueglia (Savone) devant le tribunal de Milan afin d'obtenir la réparation des dommages subis par sa fille lors d'un accident.
L'affaire fut remise à une date non précisée au tribunal de Milan, la défenderesse ayant excipé de l'incompétence territoriale de la première juridiction. La première audience eut lieu le 11 juillet 1986 devant le juge de la mise en état qui, accueillant la demande de la municipalité, nomma un expert en le convoquant à l'audience du 5 décembre 1986. L'expert ne pu comparaître et prêter serment qu'à l'audience suivante, le 12 décembre 1986, date à laquelle l'affaire fut renvoyée au 29 mai 1987, puis d'office au 3 octobre 1987 à cause de la mutation du juge. Des huit audiences qui suivirent, trois furent renvoyées d'office et une à cause de la grève des avocats, les quatre autres concernèrent l'examen des preuves et des témoignages. Le 28 septembre 1990, la procédure fut interrompue à la suite du décès du conseil de la défenderesse. Elle fut reprise le 3 mai 1991 par le requérant qui demanda la fixation de l'audience de présentation des conclusions. Le nouveau conseil de la municipalité se constitua seulement le 14 juin 1991, date à laquelle le représentant du requérant réitéra sa demande. Le juge de la mise en état y fit droit en invitant les partie à préciser leurs conclusions le 31 janvier 1992. Après un autre renvoi d'office, le 12 mars 1993, les partie présentèrent leurs conclusions le 22 octobre 1993. A cette date, le juge renvoya l'affaire au 2 juin 1995 devant la chambre compétente du tribunal. L'affaire fut mise en délibéré le 16 décembre 1996.
Par un jugement du 11 janvier 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 27 février 1997, le tribunal accueillit en partie la demande du requérant.
En mars 1998, le requérant interjeta appel devant la cour d'appel de Gênes. La première audience se tint le 4 juin 1998. L’audience du 24 septembre 1998 fut reportée au 4 décembre 1998 pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions. Cette audience fut renvoyée d’office au 10 décembre 1998. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 4 novembre 1999.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 17 juin 1985 et était encore pendante au 4 novembre 1999.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui était, à cette date, de plus de quatorze ans et quatre mois, pour deux instances, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention).
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
S. DolléN. BratzaGreffière Président
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