TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 25297/03
Cengiz CANTÜRK
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 11 décembre 2012 en un comité composé de :
Alvina Gyulumyan, présidente,
Kristina Pardalos,
Johannes Silvis, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 3 juillet 2003,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. Le requérant, M. Cengiz Cantürk, est un ressortissant turc né en 1959 et résidant à Yildirim Bursa (Turquie).
2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme Irina Cambrea, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le gouvernement turc, auquel une copie de la requête a été communiquée par la Cour en vertu de l’article 44 § 1 a) du règlement de la Cour, n’a pas souhaité présenter son point de vue sur l’affaire.
4. Invoquant les articles 3 et 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaignait des mauvaises conditions de détention et du défaut de motivation pertinente et suffisante des décisions ordonnant son maintien en détention provisoire. Ces griefs du requérant ont été communiquées au gouvernement défendeur qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées au requérant qui a été invité à présenter les siennes avant le 26 juin 2012. La lettre du Greffe est demeurée sans réponse.
5. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 11 septembre 2012, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu depuis le 26 juin 2012 et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue au requérant le 22 septembre 2012, mais celui-ci n’y a pas répondu à ce jour.
EN DROIT
6. A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la partie requérante n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
7. Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Marialena TsirliAlvina Gyulumyan
Greffière adjointePrésidente
Full & Egal Universal Law Academy