COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête No 17346/90
Giancarlo Caon
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 29 juin 1994)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 13 - 22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Grief déclaré recevable
(par. 13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Point en litige
(par. 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention
(par. 15 - 21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
CONCLUSION
(par. 22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . . . . . . . 5
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 17346/90 introduite le
3 octobre 1990 contre l'Italie et enregistrée le 25 octobre 1990.
Le requérant est un ressortissant italien né en 1961 et résidant
à Rome. Il est représenté devant la Commission par
Me Emanuele Coglitore, avocat à Rome.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui concerne la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 10 décembre 1990 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
2 mars 1994. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé
au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 29 juin 1994 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Les 27 et 29 septembre 1982, le requérant et son père assignèrent
la compagnie d'assurance de M. D. et ce dernier devant le tribunal de
Rome afin d'obtenir réparation des dommages subis lors de l'accident
de la route survenu le 16 mai 1981 et provoqué par M. D.
7. La première audience eut lieu le 10 novembre 1982. A l'audience
du 3 mars 1983, un expert prêta serment et accepta le mandat, relatif
à l'évaluation des dommages subis par le requérant, confié par le juge.
L'audience prévue pour le 27 juin 1983 ne se tint que le 4 juillet 1983
et fut consacrée à l'audition d'un témoin. Cette audience fut ajournée
pour permettre l'examen du rapport d'expertise et du témoignage. Quant
à l'audience du 19 décembre 1983, elle fut remise à la demande du
requérant pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions.
8. Lors de la présentation des conclusions, le 22 mars 1984, le juge
fixa l'audience devant la chambre compétente au 6 mars 1985. Les
parties ne s'étant pas présentées à cette audience, elle fut remise
d'office au 26 juin 1985. Le texte du jugement du tribunal de Rome du
26 juin 1985, qui condamnait les défendeurs à verser une certaine somme
aux demandeurs, fut déposé au greffe le 31 octobre 1985.
9. Le requérant, estimant que la somme qui lui était attribuée
n'était pas suffisante, interjeta appel le 4 décembre 1986. Le dossier
de première instance, demandé au tribunal le 27 décembre 1986, n'arriva
à la cour d'appel qu'en mai 1989. La non-transmission du dossier par
le tribunal à la Cour d'appel entraîna la remise des deux premières
audiences (les 15 janvier 1987 et 12 mars 1987). Celle du 21 mai 1987
fut ajournée pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions.
10. A l'audience suivante, le 2 juillet 1987, après la présentation
des conclusions, le juge fixa l'audience devant la chambre compétente
au 4 novembre 1988. Suite à une réorganisation interne, l'affaire passa
de la troisième à la quatrième section de la Cour d'appel. Le
29 juillet 1988, l'audience devant la chambre de la quatrième section
fut fixée au 13 janvier 1989. A cette date, la chambre compétente,
constatant l'absence du dossier de première instance, renvoya
l'audience au 29 juin 1990.
11. Le dossier étant entre-temps parvenu à la Cour d'appel, le
23 mai 1989 le requérant demanda que la date de l'audience fut avancée
ce qui lui fut refusé le 26 mai 1989 en raison de la surcharge du rôle
du conseiller chargé de la mise en état. L'audience devant la chambre
compétente, prévue pour le 29 juin 1990 c'est-à-dire en dehors du
calendrier des audiences fixé par la Cour, fut renvoyée d'office au
21 septembre 1990. Le texte de l'arrêt du 27 septembre 1990,
accueillant partiellement les demandes du requérant, fut déposé au
greffe de la cour d'appel le 10 octobre 1990.
12. Le 12 avril 1991, le requérant se pourvut en cassation. L'affaire
fut inscrite au rôle de la Cour de cassation le 26 avril 1991.
L'audience se tint le 7 décembre 1993 et le texte de l'arrêt fut déposé
au greffe le 2 juin 1994. Par cet arrêt, la cour cassa l'arrêt d'appel
et renvoya l'affaire devant une autre chambre de la cour d'appel de
Rome.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
13. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon
lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
14. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention
15. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
.... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui
décidera .... des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil ...."
16. L'objet de la procédure en question est la réparation des
dommages subis lors d'un accident de la route. Cette procédure tend
à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de
caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
17. La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le
27 septembre 1982 et s'était terminée en cassation le 2 juin 1994 (date
du dépôt de l'arrêt de cassation avec renvoi), est de plus de onze ans
et huit mois.
18. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30).
19. Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique d'une
part par le comportement du requérant, qui a demandé une remise
d'audience le 19 décembre 1983, qui ne s'est pas présenté lors de la
première audience devant la chambre compétente le 6 mars 1985 et qui
a attendu plus d'un an avant d'interjeter appel, et d'autre part par
le laps de temps qui a été nécessaire au tribunal de Rome pour
transmettre le dossier à la Cour d'appel. La réorganisation interne
relative à la compétence des différentes sections de la Cour d'appel
a également contribué à retarder la procédure. Le Gouvernement estime
que la tenue de l'audience du 29 juin 1990 devait nécessairement être
différée à une date postérieure aux vacances judiciaires puisqu'elle
avait été fixée à une date non comprise dans le calendrier judiciaire.
20. La Commission estime que le comportement du requérant n'explique
pas, à lui seul, la durée de la procédure. La Commission reconnaît que
les délais qui s'écoulèrent tout d'abord entre le dépôt du jugement et
l'appel puis entre le dépôt de l'arrêt et le recours en cassation, soit
globalement dix-neuf mois, sont imputables au requérant.
Toutefois, la Commission relève des périodes d'inactivité
imputables à l'Etat notamment en première instance entre la
présentation des conclusions et la date prévue pour l'audience de
plaidoirie (du 22 mars 1984 au 6 mars 1985), soit environ un an, et
devant la Cour de cassation entre l'inscription du recours au rôle (le
26 avril 1991) et la date prévue pour l'audience (le 7 décembre 1993),
soit plus de deux ans et demi, et entre cette audience et le dépôt de
l'arrêt au greffe, le 2 juin 1994), soit presque six mois.
Quant à la procédure d'appel, la Commission constate que la non-
transmission du dossier par le tribunal à la Cour d'appel entraîna la
remise des deux premières audiences soit un retard d'environ quatre
mois (du 15 janvier au 21 mai 1987). Il fallut par la suite attendre
encore trois ans et presque trois mois (du 2 juillet 1987 au
21 septembre 1990) pour que puisse avoir lieu l'audience devant la
chambre compétente en raison de la persistante absence du dossier de
première instance, de la réorganisation interne de la Cour d'appel et
du renvoi d'office de la date d'audience.
La Commission considère qu'aucune explication pertinente de ces
délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.
Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent
garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les
contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil
dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du
24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
21. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
22. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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