SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 17346/90
présentée par Giancarlo CAON
contre l'Italie
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 mars 1994 en présence de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 3 octobre 1990 par Giancarlo Caon
contre l'Italie et enregistrée le 25 octobre 1990 sous le No de dossier
17346/90 ;
Vu la décision de la Commission du 10 décembre 1990 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
9 mai 1991 et les informations fournies par le requérant le
26 octobre 1993 ;
Vu la décision de la Commission du 27 mai 1991 de renvoyer la
requête à une Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien né en 1961 et résidant
à Rome.
Il est représenté devant la Commission par Me Emanuele Coglitore,
avocat à Rome.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
il se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal de
Rome.
L'objet de l'action intentée par le requérant est la réparation
des dommages subis lors d'un accident de la route causé par M. D.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
Les 27 et 29 septembre 1982, le requérant et son père assignèrent
la compagnie d'assurance de M. D. et ce dernier devant le tribunal de
Rome. La première audience eut lieu le 10 novembre 1982. Après trois
audiences consacrées à l'instruction, le 22 mars 1984, le juge fixa
l'audience devant la chambre compétente au 6 mars 1985. Les parties ne
s'étant pas présentées à cette audience, elle fut remise d'office au
26 juin 1985. Le texte du jugement du tribunal de Rome du 26 juin 1985,
qui condamnait les défendeurs à verser une certaine somme aux
demandeurs, fut déposé au greffe le 31 octobre 1985.
Le requérant, estimant que la somme qui lui était attribuée
n'était pas suffisante, interjeta appel le 4 décembre 1986. Le dossier
de première instance, demandé au tribunal le 27 décembre 1986, n'arriva
à la cour d'appel qu'en mai 1989. La première audience eut lieu le
15 janvier 1987. La non-transmission du dossier par le tribunal à la
Cour d'appel entraîna la remise des deux premières audiences. Celle du
21 mai 1987 fut ajournée pour permettre aux parties de présenter leurs
conclusions. Le 2 juillet 1987, le juge fixa l'audience devant la
chambre compétente au 4 novembre 1988. Suite à une réorganisation
interne, à l'absence du dossier de première instance et à un renvoi
d'office, l'audience devant la chambre compétente ne put avoir lieu que
le 21 septembre 1990. Le texte de l'arrêt du 27 septembre 1990,
accueillant partiellement les demandes du requérant, fut déposé au
greffe de la cour d'appel le 10 octobre 1990.
Le 12 avril 1991, le requérant se pourvut en cassation. L'affaire
fut inscrite au rôle de la Cour de cassation le 26 avril 1991.
L'audience était prévue pour le 7 décembre 1993.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 27 septembre 1982 et était
encore pendante au 26 octobre 1993.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de plus de
onze ans, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette
thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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