DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 43007/98
présentée par Teresa Capasso
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en chambre du conseil le 29 juin 1999 en présence de
M.C. Rozakis, président,
M.M. Fischbach,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
M.P. Lorenzen,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 7 novembre 1997 par la requérante contre l’Italie et enregistrée le 26 août 1998 sous le numéro de dossier 43007/98 ;
Vu la décision de la Commission européenne des Droits de l’Homme du 15 septembre 1998 de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par la requérante ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne, née en 1939 et résidant à Tocco Caudio (Bénévent). Elle est représentée devant la Cour par Mes Antonio Nardone et Togo Verrilli, avocats à Bénévent.
Le 1er avril 1992, la requérante déposa un recours devant le juge d'instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, afin d'obtenir la reconnaissance de son droit à une pension ordinaire d'invalidité.
Le 30 avril 1992, le juge d'instance fixa la première audience au 21 juin 1993. Cette audience fut reportée d’office au 1er février 1995, date à laquelle le juge nomma un expert et fixa la mise en délibéré de l'affaire au 16 octobre 1996. Par décision du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 13 décembre 1996, le juge rejeta la demande de la requérante.
Le 28 février 1997, cette dernière interjeta appel devant le tribunal de Bénévent. Le 5 mars 1997, le président chargea un juge rapporteur du dossier et fixa l'audience de plaidoiries au 24 septembre 1997. Ce jour-là, le tribunal nomma un expert et ajourna l'affaire au 11 mars 1998. A cette date, la requérante versa des documents au dossier et le tribunal fixa l’audience suivante au 27 mai 1998. Le jour venu, le tribunal ordonna le renouvellement de l’expertise. Le 9 décembre 1998, le tribunal constata que l’expertise n’était pas valable car le défenseur de la requérante n’avait pas été prévenu du début de l’expertise et ajourna l’affaire au 10 février 1999.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 1er avril 1992 et était encore pendante au 10 février 1999.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui était, à cette date, d'un peu plus de six ans et dix mois, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement prend note du caractère excessif de la durée de la procédure.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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