SUR LA RECEVABILITE
de la requête N° 25615/94
présentée par Philippe CAPDEVILLE
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre),
siégeant en chambre du conseil le 19 octobre 1995 en présence de
MM. H. DANELIUS, Président
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 28 juin 1994 par Philippe CAPDEVILLE
contre la France et enregistrée le 8 novembre 1994 sous le N° de dossier
25615/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, est né en 1967 et est
actuellement détenu à la maison d'arrêt de Toulon.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit.
Le requérant a été placé à la maison d'arrêt de Toulon le
24 décembre 1993. Il est inculpé du chef de viols aggravés, attentats à
la pudeur et excitation de mineur à la débauche.
Le 10 mai 1994, le requérant présenta une demande de mise en liberté
qui fut rejetée par ordonnance du juge d'instruction de Toulon du 13 mai,
confirmée par un arrêt de la chambre d'accusation d'Aix-en-Provence du
1er juin 1994.
Le requérant prétend que l'administration pénitentiaire l'empêche
de correspondre avec la Commission européenne des Droits de l'Homme et
que les lettres lui sont remises ouvertes. Une lettre du Secrétariat de
la Commission datée du 13 juillet 1994 lui a été remise ouverte.
GRIEFS
1. Le requérant allègue la violation de l'article 8 de la Convention
dans la mesure où sa correspondance avec la Commission aurait été
ouverte.
2. Le requérant se plaint, sans étayer ses griefs, de la violation des
articles 3 et 6 par. 1, 2 et 3 ainsi que des articles 9, 10, 13 et 14 de
la Convention et de l'article 2 du Protocole N° 1 à la Convention. Il se
plaint essentiellement du traitement infligé en prison, des pressions
subies par le service pénitentiaire et par le juge en raison de la
correspondance qu'il entretient avec la Commission et de l'absence
d'audition de son frère.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la censure des correspondances adressées
par la Commission.
L'article 8 (art. 8) de la Convention se lit ainsi :
"Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale,
de son domicile et de sa correspondance.
Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice
de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la
loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société
démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté
publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre
et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la
santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés
d'autrui."
En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en
mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire
de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement
défendeur par application de l'artcle 48 par. 2 b) du Règlement intérieur
de la Commission.
2. Le requérant allègue également la violation des articles 3 (art. 3)
et 6 par. 1, 2 et 3 (art. 6-1, 6-2, 6-3) ainsi que des articles 9, 10,
13 et 14 (art. 9, 10, 13, 14) de la Convention et de l'article 2 du
Protocole N° 1 (P1-2) à la Convention.
Pour autant que les griefs ont été étayés et dans la mesure où elle
est compétente pour en connaître, la Commission n'a relevé aucune
apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention
ou ses Protocoles.
La Commission constate en outre que la procédure d'instruction est
actuellement en cours et considère dès lors que les griefs du requérant
sont prématurés.
Cette partie de la requête doit être rejetée conformément à
l'article 27 par. 2 et 3 (art. 27-2, 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE l'examen du grief tiré de l'article 8 de la Convention,
DECLARE LE SURPLUS DE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
Full & Egal Universal Law Academy