QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 40250/98
présentée par Luís António Maria CAPDEVILLE
contre le Portugal
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 27 avril 2000 en une chambre composée de
M.M. Pellonpää, président,
M.G. Ress,
M.A. Pastor Ridruejo,
M.L. Caflisch,
M.J. Makarczyk,
M.I. Cabral Barreto,
M.V. Butkevych, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 6 mars 1998 et enregistrée le 13 mars 1998,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant portugais, né en 1911 et résidant à São João do Estoril (Portugal). Il est représenté devant la Cour par Me J.A. de Albuquerque Dias, avocat au barreau de Lisbonne.
Les faits, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 30 avril 1992, le requérant et son épouse introduisirent devant le tribunal de Cascais une action en revendication d’un terrain.
Le 9 juillet 1992, les défendeurs déposèrent leurs conclusions en réponse.
Le 30 avril 1998, le juge rendit une décision préparatoire spécifiant les faits déjà établis et ceux restant à établir.
La procédure est toujours pendante devant le tribunal de Cascais.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure qui a débuté le 30 avril 1992 et est à ce jour encore pendante. Elle a donc déjà duré huit ans.
Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerMatti Pellonpää
GreffierPrésident
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