PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 16755/90
présentée par Vittorio CAPOCCIA
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 31 mars 1993 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
J.-C. GEUS
M. NOWICKI
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 17 novembre 1988 par Vittorio
CAPOCCIA contre l'Italie et enregistrée le 20 juin 1990 sous le No de
dossier 16755/90 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Vittorio CAPOCCIA, est un ressortissant italien né
en 1945 à Arpino (Frosinone). Il réside à Arpino et est actuellement
au chômage.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
Suite à une série de plaintes déposées le 10 septembre 1979 par
le requérant, le 18 septembre 1979 par l'avocat de la femme du
requérant, avec laquelle une procédure de séparation était en cours,
et enfin par cette dernière le 28 février 1980, le requérant reçut un
avis de poursuites pour non-exécution volontaire d'une décision
judiciaire et pour enlèvement d'une personne incapable le
1er avril 1980 et un deuxième avis de poursuites pour calomnie et pour
le délit prévu par l'article 598 du Code pénal italien ("Outrage par
écrit ou par parole envers les autorités judiciaires et
administratives") le 23 juin 1982.
Le 23 décembre 1989, le ministère public auprès du tribunal de
Cassino demanda au juge des enquêtes préliminaires de classer la
procédure. Par décret du 22 janvier 1990, déposé au greffe le même
jour, le juge des enquêtes préliminaires du tribunal de Cassino a
classé les poursuites.
GRIEFS
Le requérant se plaint tout d'abord de la durée de la procédure
pénale dont il a fait l'objet. Il invoque à cet égard l'article 6
par. 1 de la Convention.
Le requérant se plaint ensuite de partialité du juge
d'instruction. Il invoque également à cet égard l'article 6 par. 1 de
la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de ce que le juge d'instruction près le
tribunal de Cassino n'aurait pas été impartial.
La Commission note à cet égard que le requérant, les poursuites
ayant été classées, ne peut plus se prétendre victime au sens de
l'article 25 (art. 25) de la Convention.
Ce grief est en conséquence irrecevable au sens de l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint également de la longueur de la procédure
pénale dont il a fait l'objet et invoque à cet égard l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, qui garantit à toute personne le droit à
ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable.
La Commission estime que l'état du dossier ne lui permet pas de
se prononcer à cet égard. Elle décide en conséquence de porter ce
grief à la connaissance du Gouvernement italien en vue d'obtenir de ce
dernier des observations sur la recevabilité et le bien-fondé.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE l'examen du grief tiré de la longueur de la procédure
pénale ;
DECLARE la requête irrecevable pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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