PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 16752/90
présentée par Vittorio CAPOCCIA
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 31 mars 1993 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
J.-C. GEUS
M. NOWICKI
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 16 février 1989 par Vittorio CAPOCCIA
contre l'Italie et enregistrée le 20 juin 1990 sous le No de
dossier 16752/90 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Vittorio CAPOCCIA, est un ressortissant italien né
en 1945 à Arpino (Frosinone). Il réside à Arpino et est actuellement
au chômage.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
En 1983, de nouvelles tâches furent assignées au requérant qui
était alors graveur auprès de la firme cartographique appartenant à
D.P. Par la suite, le requérant commença à s'absenter de plus en plus
fréquemment, certificats médicaux à l'appui.
Le 16 décembre 1983, D.P. déposa une plainte à l'encontre du
requérant et ce dernier fut licencié le 12 janvier 1984. Le requérant
déposa à son tour une plainte à l'encontre de D.P. le 14 janvier 1984.
Le 26 janvier 1984, le requérant demanda un extrait de son casier
judiciaire et apprit qu'il faisait l'objet de poursuites pour
escroquerie devant le tribunal de Cassino.
Le 21 mars 1984, le procureur de la République de Cassino demanda
au juge d'instruction de rendre un non-lieu à l'égard du requérant au
motif que les faits n'étaient pas constitués. Le 31 juillet 1984, les
actes de la procédure furent remis par le procureur de la République
au juge d'instruction.
Par arrêt du 19 novembre 1988, déposé au greffe le même jour, le
juge d'instruction près le tribunal de Cassino rendit un non-lieu à
l'égard du requérant pour les accusations d'escroquerie et faux en
écriture, parce que les faits n'étaient pas constitués.
Par ailleurs, suite à des plaintes ultérieures déposées par le
requérant en 1985, une procédure pénale pour défaut d'accomplissement
d'actes relevant de leurs fonctions fut engagée le 27 juin 1984 à
l'encontre de certains médecins qui avaient refusé de remettre au
requérant des certificats médicaux nécessaires pour justifier les
absences de son poste de travail. Le requérant s'est constitué partie
civile le 10 octobre 1989.
GRIEFS
Le requérant se plaint tout d'abord de la durée de la procédure
pénale dont il a fait l'objet. Il invoque à cet égard l'article 6 par.
1 de la Convention.
Le requérant se plaint ensuite de partialité du juge
d'instruction en ce que ce dernier aurait volontairement prolongé la
durée de la procédure afin d'éviter que des poursuites soient engagées
à l'encontre du patron du requérant.
Enfin, le requérant se plaint du fait que l'arrêt du
19 novembre 1988 l'a relaxé également de l'accusation de faux en
écriture, accusation dont il n'aurait pas eu connaissance au cours de
la procédure.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de ce que le juge d'instruction près le
tribunal de Cassino n'aurait pas été impartial et du fait que l'arrêt
du 19 novembre 1988 l'a relaxé également de l'accusation de faux en
écriture, accusation dont le requérant n'aurait pas eu connaissance au
cours de la procédure.
La Commission note à cet égard que le requérant, ayant été
acquitté, ne peut plus se prétendre victime au sens de l'article 25
(art. 25) de la Convention.
Ces griefs sont en conséquence irrecevables au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint en outre de la longueur de la procédure
pénale dont il a fait l'objet pour escroquerie et invoque à cet égard
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui garantit à toute
personne le droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai
raisonnable.
La Commission estime que l'état du dossier ne lui permet pas de
se prononcer à cet égard. Elle décide en conséquence de porter ce
grief à la connaissance du Gouvernement italien en vue d'obtenir de ce
dernier des observations sur la recevabilité et le bien-fondé.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE l'examen du grief tiré de la longueur de la procédure
pénale ;
DECLARE la requête irrecevable pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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