COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête No 16479/90
Vittorio Capoccia
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 2 mars 1994)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 9 - 18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
A. Grief déclaré recevable
(par. 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
B. Point en litige
(par. 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention
(par. 11 - 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
CONCLUSION
(par. 18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . . . . 6
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 16479/90, introduite
le 1er octobre 1988 contre l'Italie et enregistrée le 23 avril 1990.
Le requérant est un ressortissant italien né en 1945 et résidant
à Arpino (Frosinone).
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 10 décembre 1990 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
13 octobre 1993 dans la mesure où elle porte sur la durée d'une
procédure civile (article 6 par. 1 de la Convention) et irrecevable
pour le surplus.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 2 mars 1994 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM. A. WEITZEL, Président
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 27 avril 1979, Mme. U., femme du requérant, introduisit devant
le tribunal de Cassino une demande en séparation de corps. Le requérant
fit de même le 16 mai 1979.
7. Les parties comparurent devant le tribunal le
18 juillet 1979. A cette date, le magistrat qui avait été délégué par
le président du tribunal ordonna la jonction des deux affaires,
attribua à Mme.U. une pension alimentaire et réserva sa décision quant
à la garde de leur enfant.
Deux ordonnances furent rendues par la suite par ledit
magistrat : le 31 juillet, les parties furent sollicitées à présenter
leurs arguments quant à la garde de leur enfant ; le 10 octobre - après
la première audience devant le juge de la mise en état
(28 septembre 1979) - la garde fut confiée à Mme. U.
Le requérant ayant sollicité à deux reprises (les
21 décembre 1979 et 11 avril 1980) la révocation de cette décision, à
chaque fois cette demande fut rejetée par le juge de la mise en état
qui, par ordonnance du 24 avril 1980, fixa au 27 juin 1980 la poursuite
de l'instruction.
A cette audience et à la suivante (19 décembre 1980) les parties
demandèrent l'audition de témoins ; toutefois, à l'issue de la
dernière, le juge de la mise en état sollicita celles-ci à fournir des
précisions sur ces moyens de preuve et ajourna l'affaire au
22 mai 1981.
Cette audience et celle du 26 mars 1982 furent reportées à la
demande du requérant ; entre-temps, le 16 octobre 1981, la demanderesse
réitéra sa demande d'audition de témoins.
Le 15 octobre 1982, le juge de la mise en état fixa, à la demande
des avocats, au 19 novembre 1982 la comparution personnelle des
parties. Le jour venu, ayant constaté que les époux tentaient de se
réconcilier, le magistrat fixa leur libre interrogatoire au
18 février 1983. Toutefois, à cette date les parties ne comparurent pas
et l'affaire fut ajournée afin de permettre à la demanderesse de
remplacer son avocat qui avait renoncé à son mandat.
L'instruction n'ayant recommencé que le 16 mars 1984, à
l'audience du 1er juin 1984 le requérant demanda la suspension du
procès en attente de la conclusion de la procédure pénale que le
conseil de sa femme avait entamée contre lui pour calomnie, tandis que
le 14 décembre 1984 le juge de la mise en état - qui ne donna pas suite
à la demande du requérant - ajourna l'affaire au 26 avril 1985 pour
permettre à ce dernier de remplacer son avocat qui, comme deux autres
confrères, avait renoncé à son mandat pendant la procédure.
Cette dernière audience ayant été reportée car les parties
n'avaient pas comparu, les sept suivantes (échelonnées dans la période
comprise entre les 12 juillet 1985 et 11 mars 1988), se passèrent
toutes dans l'attente que le nouveau conseil du requérant
présentât ses conclusions ; celui-ci s'acquitta enfin de cette
tâche le 1er juin 1988. A cette date, les débats devant la chambre
compétente furent fixés au 14 avril 1989.
8. Toutefois, par ordonnance du 20 avril 1989, le tribunal renvoya
l'affaire devant le juge de la mise en état pour un complément
d'instruction et fixa au 20 septembre 1989 la comparution des parties
devant ce magistrat.
A l'issue de cette audience, les débats furent fixés au
15 décembre 1989. Cependant, à cette date l'affaire fut ajournée
d'office au 24 avril 1991, suite à une grève des avocats à Cassino.
Le 21 juin 1991, fut déposé au greffe le jugement du tribunal qui
prononça la séparation aux torts partagés.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
9. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon
lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable et
irrecevable pour le surplus.
B. Point en litige
10. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention
11. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
.... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui
décidera .... des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil ...."
12. L'objet de la procédure en question était une séparation de
corps. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur
des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans
le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
13. La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le
27 avril 1979 et s'est terminée, en première instance, le 21 juin 1991,
avec le dépôt au greffe du jugement du tribunal, est de plus de
douze ans.
14. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30).
15. Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique tout
d'abord par le comportement du requérant (qui a remplacé à trois
reprises son avocat, qui a demandé la suspension du procès et qui est
à l'origine de nombreux renvois).
Ensuite, le Gouvernement observe qu'à plusieurs reprises
(les 31 juillet 1979, 24 avril et 19 décembre 1980, et
19 novembre 1982) le juge de la mise en état a fait son possible pour
donner une réelle impulsion au procès, en invitant les parties à s'en
tenir au fond de l'affaire.
16. La Commission estime que le comportement du requérant n'explique
pas, à lui seul, la durée de la procédure.
Quant au remplacement des avocats, la Commission constate qu'un
seul, le dernier, a entraîné un retard dans la procédure (du
14 décembre 1984 au 26 avril 1985, soit quatre mois).
La Commission relève d'importantes périodes d'inactivité
imputables à l'Etat : du 18 février 1983 au 16 mars 1984, soit environ
treize mois ; du 1er juin 1988 (audience de présentation des
conclusions devant le juge de la mise en état) au 14 avril 1989
(audience de plaidoirie devant la chambre compétente), soit plus de dix
mois ; du 15 décembre 1989 au 24 avril 1991, soit plus de seize mois.
Ces délais s'élèvent à un total de plus de trois ans et trois mois.
Quant au reste de la procédure, la Commission estime que
plusieurs des intervalles observés entre les audiences, si envisagés
séparément, peuvent sembler normaux ; cependant, leur accumulation et
les délais déjà constatés, amènent la Commission à estimer excessif un
laps de temps global de plus de douze ans pour un degré de juridiction
(Cour eur. D.H., arrêt Ruotolo du 27 février 1992, série A n° 230-D,
p. 40, par. 17).
Elle considère qu'aucune explication pertinente de ces délais n'a
été fournie par le Gouvernement défendeur.
La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants
d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs
juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision
définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations
de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H.,
arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
17. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
18. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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