SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 16479/90
présentée par Vittorio Capoccia
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 octobre 1993 en présence
de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
G. B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 1er octobre 1988 par Vittorio
Capoccia contre l'Italie et enregistrée le 23 avril 1990 sous le No
de dossier 16479/90 ;
Vu la décision de la Commission du 10 décembre 1990 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief
tiré de la durée excessive de la procédure ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
18 avril 1991, les observations en réponse présentées par le requérant
le 24 septembre 1991 et ses informations, fournies à la Commission
le 8 juin 1993 ;
Vu la décision de la Commission du 27 mai 1991 de renvoyer la
requête à une Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :EN FAIT
Le requérant, Vittorio Capoccia, est un ressortissant italien né
en 1945 et résidant à Arpino (Frosinone).
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
il se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal de
Cassino.
L'objet de l'action concernant le requérant est une demande en
séparation de corps.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
Le 27 avril 1979, Mme.U., l'épouse du requérant, introduisit
devant le tribunal de Cassino une demande en séparation de corps. Le
requérant fit de même le 16 mai 1979. L'instruction débuta devant le
juge de la mise en état le 28 septembre 1979 et se termina le 1er juin
1988 avec l'audience de présentation des conclusions : à l'issue de
celle-ci, les débats devant la chambre compétente furent fixés au 14
avril 1989.
Toutefois, par ordonnance du 20 avril, le tribunal renvoya
l'affaire devant le juge de la mise en état pour un complément
d'instruction et fixa au 20 septembre 1989 la comparution des parties
devant ce magistrat.
A l'issue de cette audience, les débats furent fixés au
15 décembre 1989 : toutefois, à cette date l'affaire fut ajournée
d'office au 24 avril 1991, suite à une grève des avocats à Cassino.
D'après les informations fournies à la Commission le 8 juin 1993
par le requérant, le 21 juin 1991 fut déposé au greffe le jugement du
tribunal qui prononça la séparation aux torts partagés.
GRIEFS
Le requérant se plaint de la durée de la procédure de séparation
de corps. Il se plaint également du fait que la longueur de cette
procédure aurait porté atteinte à son droit de se remarier et de fonder
une nouvelle famille.
De ces faits, il invoque les articles 6 par. 1 et 12 de la
Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint tout d'abord de la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 27 avril 1979 et s'est
terminée, en première instance, le 21 juin 1991, avec le dépôt au
greffe du jugement du tribunal de Cassino.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de plus de
douze ans, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article
6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette
thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement de la requérante
et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des
éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au
fond.
2. Le requérant se plaint également du fait que le juge de la mise
en état n'ait pas ordonné la suspension du procès civil, qu'il avait
sollicitée dans l'attente de la conclusion d'une procédure pénale
intentée contre lui par l'avocat de sa femme. Il allègue de ce fait que
le magistrat n'a pas été "impartial" au sens de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
Toutefois, dans la mesure où les allégations ont été étayées et
où elle est compétente pour en connaître, la Commission n'a relevé
aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la
Convention ou ses Protocoles.
Par conséquent, il s'ensuit que ce grief doit être rejeté
conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant fait aussi valoir que la longueur de la procédure
a porté atteinte à son droit de se remarier et de fonder une nouvelle
famille : il allègue de ce fait la violation de l'article 12 (art. 12)
de la Convention.
Toutefois, la Commission observe que le requérant n'a pas
démontré qu'il avait réellement la possibilité de se remarier et de
fonder une nouvelle famille : en l'espèce, il n'a pas fourni la preuve
de l'éventualité de son remariage (cf. mutatis mutandis Cifola
c/Italie, rapport Comm. 15.01.91, par. 32, Cour eur. D.H., Arrêt du 27
fevrier 1992, série A n° 231-A, p. 13).
Par conséquent, la Commission estime que ce grief est dépourvu
de fondement ; il s'ensuit que celui-ci doit également être rejeté
conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré de la durée de
la procédure ;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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