PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 41802/98
présentée par Agnese Capoccia
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (Première section), siégeant en chambre du conseil le 1er juin 1999 en présence de
MmeE. Palm, présidente,
M.B. Conforti,
M.L. Ferrari Bravo,
M.Gaukur Jörundsson,
M.B. Zupančič,
M.T. Pantiru,
M.R. Maruste, juges,
et deM.M. O’Boyle, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 7 février 1994 par la requérante contre l’Italie et enregistrée le 22 juin 1998 sous le numéro de dossier 41802/98 ;
Vu la décision de la Commission européenne des Droits de l’Homme du 8 juillet 1998 de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par la requérante ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne, née en 1936 et réside à Gualdo Tadino (Pérouse).
Le 6 juin 1988, la requérante et son frère, M. C. E. assignèrent leur oncle, M. C. G., devant le tribunal de Pérouse afin d’obtenir la restitution d’une partie de terrain qu’ils avaient obtenu à titre d’héritiers lors du décès de leur père.
L’instruction de l’affaire commença le 27 septembre 1988. Le 23 février 1989, le juge ajourna l’affaire au 22 juin 1989. Cette audience fut reportée d’office au 10 octobre 1989 pour des raisons électorales. Ladite audience ne se tint pas et l’affaire resta « en sommeil » en raison de la mutation du juge de la mise en état, jusqu’au 13 juillet 1992, date à laquelle l’affaire fut jointe à une deuxième procédure.
Le 10 novembre 1990, la requérante assigna son frère M. C. E. et son oncle, M. G. devant le même tribunal afin d’obtenir la reconnaissance de son droit à une part de patrimoine à titre d’héritière réservataire.
La mise en état de l’affaire commença à une date non précisée en 1991, date à laquelle le juge ajourna l’affaire au 9 mai 1991. Ce jour-là, la requérante demanda la jonction de la présente procédure à la première. Le 19 novembre 1991, la requérante versa des documents au dossier. L’audience prévue pour le 7 avril 1992 fut reportée au 21 avril 1992 pour des raisons électorales. Le jour venu, le juge de la mise en état transmit le dossier au président du tribunal pour l’éventuelle jonction. Le 13 juillet 1992, le juge ordonna la jonction des procédures et l’avocat de la requérante renonça à son mandat. Après une audience, le 8 novembre 1993 le juge nomma un expert, qui prêta serment le 13 décembre 1993.
L’audience prévue pour le 13 juin 1994 fut reportée au 4 juillet 1994 pour des raisons électorales. Le 22 novembre 1994, les parties demandèrent un renvoi afin d’examiner le rapport d’expertise entre-temps déposé au greffe. Le 5 juin 1995, le juge de la mise en état ajourna l’affaire au 12 février 1996 car ce jour-là les avocats faisaient grève. Par une ordonnance du 10 juin 1996, le juge admit l’audition de témoins et des parties, qui se tint le 21 octobre 1996. Après une audience, l’audition des témoins continua le 24 novembre 1997. Le 25 mai 1998, le juge ajourna l’affaire au 1er février 1999 afin de continuer l’audition des témoins. Entre-temps, en août 1998 M.C.G. était décédé et, à une date non précisée, son fils s’était constitué dans la procédure en tant qu’héritier. Le 12 avril 1999, le juge ajourna l’affaire au 5 juillet 1999.
EN DROIT
Le premier grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 6 juin 1988 et est à ce jour encore pendante.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est d’environ onze ans, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
La requérante, invoquant l’article 6 de la Convention, semble se plaindre également du caractère non équitable de la procédure car certains procès-verbaux des audiences n’ont pas été rédigés.
La Cour constate que la procédure litigieuse est à ce jour encore pendante et que ce grief est donc prématuré. Ce grief est donc manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejeté conformément à l’article 35 § 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant au grief tiré par la requérante de la durée excessive de la procédure engagée le 6 juin 1988 devant le tribunal de Pérouse, tous moyens de fond réservés ;
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.
Michael O’Boyle Elisabeth Palm
GreffierPrésidente
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