PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 62253/00
présentée par Maria CAPOGROSSI
contre l'Italie
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant le 21 octobre 2004 en une chambre composée de :
MM.C.L. Rozakis, président,
P. Lorenzen,
G. Bonello,
A. Kovler,
MmeE. Steiner,
MM.K. Hajiyev, juges,
L. Ferrari Bravo, juge ad hoc,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 18 mars 1998,
Vu l'article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir des dispositions de l'article 29 § 3 de la Convention et d'examiner conjointement la recevabilité et le fond de l'affaire,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Mme Maria Capogrossi, est une ressortissante, née en 1950 et résidant à Rome. Le gouvernement défendeur a été représenté successivement par ses agents, MM. U. Leanza et I. M. Braguglia et leurs coagents successifs, MM. V. Esposito et F. Crisafulli.
A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
1. La procédure principale
Le 14 juillet 1990, la requérante assigna la société S., M. P. et leurs compagnie d'assurances devant le tribunal de Spolète afin d'obtenir réparation des dommages matériels subis lors d'un accident de la circulation.
La mise en état de l'affaire commença le 27 novembre 1990. Des vingt et une audiences fixées entre le 5 mars 1991 et le 5 mai 1998, dix furent renvoyées d'office, deux à la demande des parties, deux car l'avocat défendeur était absent, deux en raison d'une grève des avocats, quatre concernèrent l'audition d'un témoin - qui ne se présenta pas - et d'autres moyens de preuve et une pour permettre la présentation des conclusions.
Une audience devait avoir lieu le 17 novembre 1998. Cependant, suite à l'attribution de l'affaire au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes (sezione stralcio), le 11 novembre 1998 le président du tribunal nomma un nouveau juge de la mise en état et fixa l'audience au 22 décembre 1998. Le jour venu, l'affaire fut mise en délibéré.
Par une ordonnance du 13 mars 1999, dont le texte fut déposé au greffe le 16 mars 1999, le juge rouvrit l'instruction. En février 1999, les parties se mirent d'accord sur un montant de 11 000 000 lires et conclurent un règlement amiable. Les parties ne s'étant pas présentées aux audiences des 13 avril 1999 et 11 mai 1999 le juge raya l'affaire du rôle.
2. La procédure « Pinto »
Le 8 avril 2002, la requérante saisit la cour d'appel de Florence au sens de la loi no 89 du 24 mars 2001, dite « loi Pinto » afin de se plaindre de la durée excessive de la procédure décrite ci-dessus. Elle demanda à la cour de dire qu'il y avait eu une violation de l'article 6 § 1 de la Convention et de condamner le gouvernement italien au dédommagement des préjudices matériels et moraux subis.
Par une décision du 3 juillet 2002, la cour d'appel, sans constater explicitement le dépassement d'une durée raisonnable, rejeta la demande relative au dommage matériel au motif qu'il n'était pas prouvé et accorda 4 800 EUR comme réparation du dommage moral et 1 394,05 EUR pour frais et dépens. Cette décision est devenue définitive au plus tard le 15 septembre 2003.
Par une lettre du 9 août 2003, la requérante informa la Cour du résultat de la procédure nationale et demanda que la Cour reprenne l'examen de sa requête. La requérante indiqua également qu'elle n'avait pas l'intention de se pouvoir en cassation eu égard à la jurisprudence de la Cour de cassation dans des affaires similaires.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans la décision Scordino c. Italie (no 36813/97, CEDH 2003‑IV).
Par la suite, la Cour de cassation en assemblée plénière saisie d'un recours contre une décision rendue par une cour d'appel dans le cadre d'une procédure « Pinto », a affirmé, dans son arrêt no 1340 du 26 janvier 2004 le principe selon lequel « la détermination du dommage non patrimonial effectuée par la cour d'appel selon l'article 2 de la loi nº 89/2001, bien que par nature fondée sur l'équité, doit se mouvoir dans un environnement qui est défini par le droit puisqu'il doit se référer aux montants alloués, dans des affaires similaires, par la Cour de Strasbourg. »
GRIEF
Invoquant l'article 6 de la Convention, la requérante se plaignait de la durée de la procédure civile. Après avoir tenté la procédure « Pinto », la requérante considère que le montant accordé par la cour d'appel à titre de dommage n'est pas suffisant pour réparer le dommage subi pour la violation de l'article 6.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure qui a débuté le 14 juillet 1990 et s'est terminée en février 1999. Elle a donc duré environ huit ans et sept mois pour une instance.
Selon la requérante, la durée de la procédure ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
Après l'entrée en vigueur de la loi Pinto, le Gouvernement excipa du non-épuisement des voies de recours internes.
La requérante saisit donc la cour d'appel compétente mais ne se pourvut pas en cassation.
La Cour rappelle sa jurisprudence dans l'affaire Scordino c. Italie (précitée) selon laquelle lorsqu'un requérant se plaint uniquement du montant de l'indemnisation il n'est pas tenu aux fins de l'épuisement des voies de recours interne de se pourvoir en cassation contre la décision de la cour d'appel.
En l'espèce, bien que la Cour prenne bonne note du changement de jurisprudence de la Cour de cassation, elle relève que même à supposer que la décision de la cour d'appel, dont le texte fut déposé au greffe le 3 juillet 2002, n'ait pas été notifiée, le délai pour se pourvoir en cassation a expiré au plus tard le 15 septembre 2003, donc bien avant ledit changement de jurisprudence de la Cour de cassation.
Partant, la Cour se doit d'examiner si la requérante peut continuer à se prétendre « victime » au sens de l'article 34 de la Convention.
Il ressort de la jurisprudence constante de la Cour que lorsque les autorités nationales ont constaté une violation et que leur décision constitue un redressement approprié et suffisant de cette violation, la partie concernée ne peut plus se prétendre victime au sens de l'article 34 de la Convention. La Cour considère par conséquent que le statut de victime d'un requérant peut dépendre de l'indemnisation qui lui a été accordée au niveau national pour la situation dont celui-ci se plaint devant la Cour (voir, Normann c. Danemark (déc.), no 44704/98, 14.06.2001 ; Jensen et Rasmussen c. Danemark (déc.), no 52620/99, 20.03.2003 ; Scordino c. Italie (déc.), no 36813/97, 27.03.2003) ainsi que du fait que les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, la violation de la Convention. Ce n'est que lorsque ces deux conditions sont remplies que la nature subsidiaire du mécanisme de protection de la Convention empêche un examen de la part de la Cour (voir, Eckle c. Allemagne, arrêt du 15 juillet 1982, série A no 51, p. 32, §§ 69 ss. ; Jensen c. Danemark (déc.), no 48470/99, 20.09.01).
Dans la présente affaire, la Cour relève que même si la cour d'appel n'a pas explicitement et formellement constaté la violation, elle a octroyé une somme à titre de réparation des dommages non patrimonial subis en application de la loi Pinto qui se réfère expressément aux dommages subis suite à une violation de l'article 6 § 1 de la Convention quant au principe du délai raisonnable. Il s'ensuit que la Cour considère que la première condition énoncée par sa jurisprudence, à savoir l'acceptation, au moins en substance, de la part des autorités d'une transgression d'un droit protégé par la Convention, est remplie.
Pour ce qui est de la deuxième condition, la Cour doit examiner si les autorités ont redressé de manière appropriée et suffisante l'infraction dont la requérante a été victime (voir la décision Scordino, précitée).
La Cour rappelle que selon sa jurisprudence, le dommage matériel consiste dans les pertes effectivement subies en conséquence directe de la violation alléguée et que le dommage moral comprend la réparation de l'état d'angoisse, des désagréments et des incertitudes résultant de cette violation, ainsi que d'autres dommages non matériels (voir l'arrêt Comingersoll S.A. c. Portugal [GC], no 35382/97, § 29, CEDH 2000-IV). Par ailleurs l'article 60 de son règlement exige que les requérants, lorsqu'ils présentent des demandes de dédommagement, chiffrent, ventilent leurs prétentions et joignent les justificatifs nécessaires.
A la lumière des éléments en sa possession, la Cour estime que les pertes matérielles alléguées par la requérante n'ont pas été étayées au niveau interne. Quant à la somme accordée au titre du dommage non patrimonial, et compte tenu des éléments du dossier, la Cour estime qu'elle peut être considérée comme globalement adéquate et de ce fait apte à réparer la violation subie.
Partant, la Cour considère que la décision de la cour d'appel de Florence est conforme à la jurisprudence européenne.
Il s'ensuit que, après la décision de la cour d'appel, la requérante ne peut plus se prétendre victime d'une violation des dispositions invoquées, au sens de l'article 34 de la Convention.
La requête est donc manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
En conséquence, il convient de mettre fin à l'application de l'article 29 § 3 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Søren NielsenChristos Rozakis
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy