SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 39169/98
présentée par Giuseppe Capoluongo
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 27 octobre 1998 en présence de
MM.M.P. PELLONPÄÄ, Président
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
MmeJ. LIDDY
MM.L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIČ
C. BÎRSAN
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 12 mai 1997 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 5 janvier 1998 sous le numéro de dossier 39169/98 ;
Vu la décision de la Commission du 21 janvier 1998 de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par le requérant ;
Rend la décision suivante :
Le grief du requérant porte sur la durée d'une procédure civile. Cette procédure avait pour objet la reconnaissance du droit du requérant à la qualification de cadre ainsi qu'au paiement des différences entre les rétributions perçues et celles auxquelles il estimait avoir droit. La procédure litigieuse a débuté le 24 juin 1988 devant le juge d'instance de Potenza, faisant fonction de juge du travail et s'est terminée en appel le 25 juin 1997 par le dépôt au greffe du jugement du tribunal de la même ville. Cette procédure a duré un peu plus de neuf ans.
Le Gouvernement excipe que l'article 6 par. 1 de la Convention ne serait pas applicable en l'espèce, car le travail du requérant releverait de la fonction publique et le litige en question concernerait sa carrière (voir Cour eur. D.H., arrêt Spurio c. Italie du 2 septembre 1997, dans Recueil des arrêts et décisions, 1997-V n° 46, p. 1518, par. 19).
De son côté, le requérant conteste le fait qu'il serait un fonctionnaire public et affirme que son travail relève du droit privé. Il en veut pour preuve qu'il avait dû saisir la juridiction judiciaire plutôt que la juridiction administrative.
La Commission constate que le Gouvernement n'a pas prouvé que le requérant faisait partie de la fonction publique. D'autre part, elle constate que le requérant demandait avant tout une somme à laquelle il estimait avoir droit et que le litige en cause avait, donc, un caractère essentiellement patrimonial (voir Cour eur. D.H., arrêt Nicodemo c. Italie du 2 septembre 1997, Recueil des arrêts et décisions, 1997-V n° 47,
p. 1703, par. 18).
La Commission, partant, rejette l'exception soulevée par le Gouvernement défendeur et estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable », et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
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