COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête N° 40619/98
Maria Rosaria Vincenza Capoluongo
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 4 mars 1999)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête numéro 40619/98 introduite le 22 septembre 1997 contre l'Italie et enregistrée le 1er avril 1998. La requérante est une ressortissante italienne née en 1964 et réside à Potenza. Elle est représentée devant la Commission par Maître Mario D'Ecclesis, avocat à Potenza.
Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée par la Commission (Première chambre) le 22 avril 1998 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 27 octobre 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Eu égard à l'entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention en date du 1er novembre 1998, l'affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'ancien article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission, après délibération, a adopté le 4 mars 1999 le présent rapport conformément à l'ancien article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM.S. TRECHSEL, Président
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
MmeG.H. THUNE
M.F. MARTINEZ
MmeJ. LIDDY
MM.J.-C. GEUS
B. MARXER
M.A. NOWICKI
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
D. ŠVÁBY
G. RESS
A. PERENIČ
K. HERNDL
E. BIELIŪNAS
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
MM.R. NICOLINI
A. ARABADJIEV
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'ancien article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 11 novembre 1987, la requérante déposa un recours à l'encontre de son ancien employeur, la banque P., devant le juge d'instance de Potenza, faisant fonction de juge du travail afin d'obtenir l'annulation du licenciement, la réintégration dans sa fonction et le paiement de sommes dues à titre de salaire.
7.A une date non precisée, le juge d'instance fixa la première audience au 8 janvier 1988. Des six audiences fixées entre le 11 mars 1988 et le 22 février 1991, une fut relative à la mise en cause d'un tiers, une fut ajournée d'office, une audience fut consacrée à la discussion de moyens de preuves, deux à l'audition de témoins et une autre à un rapport d'expertise. Les parties présentèrent leurs conclusions le 22 novembre 1991 et l'audience de mise en délibéré se tint le 10 décembre 1991. Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 12 décembre 1991, le juge d'instance fit en partie droit à la demande de la requérante.
8.Le 13 février 1992, la requérante interjeta appel devant le tribunal de Potenza. Le 6 mars 1992, le président du tribunal fixa la première audience au 18 février 1993. Après une audience remise d'office, le 16 novembre 1995 eut lieu l'audience de plaidoiries. Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 27 juillet 1996, le tribunal rejeta l'appel de la requérante.
9.Le 9 janvier 1997, la requérante se pourvut en cassation. Selon les informations de la requérante, cette procédure était encore pendante au 11 août 1998.
III.AVIS DE LA COMMISSION
10.La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
11.Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des « droits et obligations de caractère civil » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
12.La procédure litigieuse, qui a débuté le 11 novembre 1987 et qui était encore pendante au 11 août 1998, avait à cette date déjà duré dix ans et neuf mois.
13.La Commission rappelle qu'une diligence particulière s'impose pour le contentieux du travail. L'Italie l'a d'ailleurs reconnu en révisant, en 1973, la procédure spéciale établie en la matière et en adoptant, en 1990, des mesures urgentes destinées à accélérer la marche des instances (voir Cour eur. D.H., arrêt Ruotolo c. Italie du 27 février 1992, série A n° 230-D, p. 39, par. 17).
Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
CONCLUSION
14.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.-T. SCHOEPFER S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
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