COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête N° 39169/98
Giuseppe Capoluongo
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 4 mars 1999)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête numéro 39169/98 introduite le 12 mai 1997 contre l'Italie et enregistrée le 5 janvier 1998. Le requérant est un ressortissant italien né en 1933 et réside à Potenza. Il est représenté devant la Commission par Maître Mario D'Ecclesiis, avocat à Potenza.
Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée par la Commission (Première Chambre) le 21 janvier 1998 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 27 octobre 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Eu égard à l'entrée en vigueur du Protocole n° 11 en date du 1er novembre 1998, l'affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'ancien article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission, après délibération, a adopté le 4 mars 1999 le présent rapport conformément à l'ancien article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM.S. TRECHSEL, Président
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
MmeG.H. THUNE
M.F. MARTINEZ
MmeJ. LIDDY
MM.J.-C. GEUS
B. MARXER
M.A. NOWICKI
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
D. ŠVÁBY
G. RESS
A. PERENIČ
K. HERNDL
E. BIELIŪNAS
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
MM.R. NICOLINI
A. ARABADJIEV
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'ancien article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 24 juin 1988, le requérant, employé auprès de la société nationale pour l'énergie électrique (ENEL), déposa un recours au greffe du juge d'instance de Potenza, faisant fonction de juge du travail, afin d'obtenir la reconnaissance à sa qualification de cadre ainsi que le paiement des différences entre les rétributions perçues et celles auxquelles il estimait avoir droit.
7.La mise en état de l'affaire commença le 21 février 1989. L'audience prévue pour le 18 juillet 1989 fut reportée d'office au 9 janvier 1990, date à laquelle eut lieu l'audition de témoins. L'audience du 8 juin 1990 fut renvoyée en raison d'un empêchement de l'avocat du requérant. Le 12 février 1991, l'audition de témoins continua et le juge d'instance fixa la date pour la mise en délibéré de l'affaire au 19 novembre 1991.
8.Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 21 novembre 1991, le juge d'instance rejeta la demande du requérant.
9.Le 25 janvier 1992, le requérant interjeta appel devant le tribunal de Potenza. Le 30 janvier 1992, le président du tribunal fixa la date pour la première audience au 18 février 1993. Cette audience fut reportée d'office à trois reprises jusqu'au 5 décembre 1996 en raison de la mutation du juge de la mise en état.
10.Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 25 juin 1997, le tribunal rejeta l'appel présenté par le requérant.
III.AVIS DE LA COMMISSION
11.Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
12.Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des « droits et obligations de caractère civil » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
13.La procédure litigieuse, qui a débuté le 24 juin 1988 et s'est terminée le 25 juin 1997, a duré un peu plus de neuf ans.
14.La Commission rappelle qu'une diligence particulière s'impose pour le contentieux du travail. L'Italie l'a d'ailleurs reconnu en révisant, en 1973, la procédure spéciale établie en la matière et en adoptant, en 1990, des mesures urgentes destinées à accélérer la marche des instances (voir Cour eur. D.H., arrêt Ruotolo c. Italie du 27 février 1992, série A n° 230-D, p. 39, par. 17).
15.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
CONCLUSION
16.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.-T. SCHOEPFER S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
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