COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 13805/88
Valter Caporaso
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 5 mai 1993)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 8). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 9 - 18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
A. Grief déclaré recevable
(par. 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
B. Point en litige
(par. 10). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 11 - 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
CONCLUSION
(par. 18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . . . . . . . 6
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête N° 13805/88, introduite
le 30 janvier 1988, par Valter CAPORASO contre l'Italie et enregistrée
le 27 avril 1988.
Le requérant agit en personne.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère
des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 6 juillet 1989 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 8 janvier 1993 dans la mesure où elle porte sur
la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte
de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibération, a
adopté le 5 mai 1993 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAÏDES
J.C. GEUS
M.A. NOWICKI
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 23 février 1978, le requérant fut blessé à l'oeil par un
camarade d'école, M. B., qui lui avait lancé un stylo.
Le requérant se constitua partie civile dans les poursuites
ouvertes par le parquet et, ensuite, engagea une action civile pour la
réparation des dommages.
7. Le déroulement de la procédure pénale a été le suivant :
Le 21 septembre 1979, le requérant se constitua partie civile
devant le tribunal pour enfants de Savone dans les poursuites ouvertes
contre M. B. et son père. Celles-ci furent toutefois classées par le
parquet car le requérant n'avait pas porté plainte, chose qui, étant
donné la nature du délit, était nécessaire pour pouvoir donner suite
à la procédure.
Le 8 avril 1980, le requérant porta plainte et de nouvelles
poursuites furent ouvertes. L'audience de comparution se tint le
10 octobre 1980. Il ne ressort pas du dossier à quelle date le
requérant se constitua partie civile, mais des pièces versées il appert
que la constitution eut lieu au plus tard le 21 octobre 1980. A cette
date le juge d'instruction ordonna une expertise médicale.
Le 28 novembre 1980, l'expert qui avait été désigné le 21 octobre,
prêta serment et le juge lui accorda soixante jours pour déposer son
rapport. Il le fit le 10 avril 1981. Le 29 octobre 1982, le juge, à la
suite d'une amnistie, prononça un jugement de non-lieu.
8. Le déroulement du procès civil a été le suivant :
Le 7 janvier 1983, le requérant assigna M. B., ainsi que son père
et M. P., le professeur qui était présent au moment de l'accident,
devant le tribunal de Savone. Le 25 février 1983, les parties
comparurent et M. P. présenta une demande d'évincement. Le
8 avril 1983, le requérant demanda l'admission des preuves qu'il avait
indiquées dans la citation. En même temps l'un des défendeurs demanda
l'intervention de l'école. Le 8 juin 1983, le juge fixa au
23 septembre 1983 la date pour la comparution du proviseur de l'école.
A cette date le requérant demanda à nouveau l'admission des preuves
indiquées dans la citation. Les audiences des 18 novembre 1983 et
27 janvier 1984 furent renvoyées à la demande de l'un des défendeurs.
Le 24 février 1984, le requérant renouvela sa demande d'admission des
preuves et demanda une expertise médicale tandis que M. P. renouvela
la demande d'évincement. Le 25 mai 1984, le juge accueillit une demande
d'audition de témoins formulée par les parties le 16 mars 1984, et en
fixa la comparution au 23 octobre 1984.
L'audience suivante ne se tint que le 22 novembre 1985. Le
6 mars 1986 eut lieu l'audition du requérant, des défendeurs et de
quatre témoins. Le 21 mars 1986, le juge ordonna l'expertise médicale
que le requérant avait demandée. Les audiences des 2 mai et
4 juillet 1986 furent renvoyées, la première à la demande des parties,
la deuxième car le juge devait nommer un nouvel expert en remplacement
du premier qui s'était récusé. Celui-ci fut désigné le
15 septembre 1986 et prêta serment le 31 octobre 1986. En même temps
l'un des défendeurs demanda un bref délai pour désigner un expert de
son choix. L'audience du 6 mars 1987 fut renvoyée car l'expert n'avait
pas déposé son rapport : il ne le fit que le 2 juillet 1987. Les
audiences des 10 juillet et 2 octobre 1987 furent renvoyées à la
demande des parties pour examiner l'expertise.
Le 27 novembre 1987, à la demande des parties, le juge fixa au
25 mars 1988 l'audience pour la présentation des conclusions. A cette
date le juge fixa au 6 octobre 1989 l'audience de plaidoiries devant
la chambre. Cette audience fut renvoyée d'office à cause de la mutation
du juge. Le 8 mars 1990, le tribunal accueillit la demande du requérant
contre M. B. et son père mais il rejeta celle contre M. P. Son
jugement fut déposé au greffe le 7 avril 1990.
Le 21 mai 1991, M. B. et son père interjetèrent appel devant la
cour d'appel de Gênes. Le requérant se constitua le 5 septembre 1991.
D'après les renseignements fournis par le requérant le 17 février 1992,
la procédure était encore pendante.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
9. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon
lequel ses causes n'auraient pas été entendues dans un délai
raisonnable.
B. Point en litige
10. Le seul point en litige est le suivant : la durée des procédures
litigieuses a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
11. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ...
dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera
... des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil ..."
12. L'objet des procédures pénale, dans la mesure où celle-ci
concerne la présente requête, et civile est le dédommagement à la suite
d'un accident causé au requérant par un camarade.
En particulier en ce qui concerne la procédure pénale, la
Commission ne peut pas souscrire à la thèse du Gouvernement, selon
laquelle l'action pénale et l'action civile ont des finalités
différentes. D'après la législation italienne tout délit oblige à la
réparation des dommages en application du droit civil. Or, cette action
peut être exercée dans le cadre d'une procédure pénale par tous ceux
qui ont souffert du dommage causé par l'infraction (articles 185 du
code pénal et 22 du code de procédure pénale). Le droit au
dédommagement invoqué par le requérant revêtait donc un caractère civil
(voir Cour Eur. D. H., arrêt Tomasi du 27 août 1992, série A n° 241-A,
p. 46, par. 121).
Les deux procédures tendent à faire décider d'une contestation
sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situent donc
dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
13. La procédure débuta au plus tard le 21 octobre 1980, avec la
constitution de partie civile du requérant, et était encore pendante
au 17 février 1992. La durée de la procédure litigieuse, à ladite date,
était donc de plus de onze ans.
14. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30).
15. Selon le Gouvernement, la durée de la procédure pénale s'explique
par le comportement du requérant. En ce qui concerne le procès civil,
il estime que le requérant n'a pas sollicité un déroulement plus rapide
de la procédure ; en deuxième lieu, il affirme qu'il a fallu du temps
pour l'intervention de tierces personnes.
16. La Commission estime que l'intervention de tierces personnes
n'explique pas, à elle seule, la durée de la procédure. En ce qui
concerne la possibilité pour le requérant de solliciter des audiences
plus rapprochées, la Commission estime que le Gouvernement n'a pas
démontré qu'une telle possibilité eût été effective (voir Cifola
c/Italie, rapport Comm. 15.O1.91, par. 32, Cour Eur. D.H., série A
n° 231-A, p. 13). La Commission relève, dans le procès civil, des
périodes d'inactivité imputables à l'Etat du 25 mai 1984 au
22 novembre 1985, (dix-huit mois) et du 25 mars 1988 au 8 mars 1990
(presque deux ans). Elle considère qu'aucune explication pertinente
de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.
Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent
garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les
contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil
dans un délai raisonnable (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Vocaturo du
24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
17. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
18. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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