SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 13805/88
présentée par Walter CAPORASO
contre l'Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 8 janvier 1993
en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
L. LOUCAÏDES
J.C. GEUS
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 30 janvier 1988 par Walter CAPORASO
contre l'Italie et enregistrée le 27 avril 1988 sous le No de dossier
13805/88 ;
Vu la décision de la Commission du 6 juillet 1989 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
21 décembre 1989, les observations en réponse présentées par le
requérant le 5 février 1990 et ses renseignements du 17 février 1992 ;
Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la
requête à une Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :EN FAIT
Le requérant, Walter CAPORASO, est un ressortissant italien né
en 1961 et résidant à Savone.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
il se plaint des procédures engagées devant les juridictions pénale et
civile de Savone.
L'objet des actions concernant le requérant est le suivant:
En 1978 un camarade du requérant lui causa une blessure à l'oeil.
Le requérant se constitua partie civile au cours des poursuites pénales
que le parquet ouvrit. Celles-ci s'étant terminées par un constat
d'amnistie, le requérant engagea une action civile en
dommages-intérêts.
Le déroulement sommaire des procédures a été le suivant :
Le 21 septembre 1979, le requérant se constitua partie civile.
Les poursuites pénales, ouvertes par le parquet, furent toutefois
classées car le requérant n'avait pas porté plainte, condition qui
était nécessaire, à cause de la nature du délit, pour pouvoir donner
suite à la procédure.
Le 8 avril 1980, le requérant porta plainte. Il ne ressort pas
du dossier quelle est la date à laquelle le requérant se constitua
partie civile, mais des pièces versées il appert que la constitution
a eu lieu au plus tard le 21 octobre 1980. Le 29 octobre 1982, le
tribunal pour enfants, à la suite d'une amnistie, prononça un non-lieu.
Le 7 janvier 1983, le requérant engagea une action civile en
dommages-intérêts devant le tribunal de Savone. Le 8 mars 1990, le
tribunal accueillit la demande du requérant. Le 21 mai 1991, le
défendeur interjeta appel devant la cour d'appel de Gênes. D'après les
renseignements fournis par le requérant le 17 février 1992, à cette
date la procédure était pendante devant la cour d'appel.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée des procédures pénale
et civile.
En ce qui concerne l'examen de la phase pénale, la Commission ne
peut, dans le cas d'espèce, remonter au-delà de la date à laquelle le
requérant s'est constitué partie civile dans la deuxième procédure
(entre le 8 avril 1980 et le 21 octobre 1980). En effet, cette
deuxième procédure constitue un stade autonome par rapport à la
procédure antérieure pour laquelle le délai de six mois a été dépassé.
Le Gouvernement excipe de l'irrecevabilité du grief dans la
partie concernant la procédure pénale car celle-ci, qui aurait un but
différent de celle au civil, s'est terminée plus de six mois avant la
date d'introduction de la requête.
La Commission ne peut pas retenir l'exception du Gouvernement car
elle estime que les deux procédures, pénale et civile, doivent être
considérées, pour le contrôle du respect du principe du délai
raisonnable, comme une seule procédure.
En ce qui concerne le point de départ de la période à prendre en
considération par la Commission, celle-ci estime qu'il doit se situer
au moment de la constitution de partie civile.
La période à prendre en considération débuta donc au plus tard
le 21 octobre 1980, avec la constitution de partie civile du requérant
dans les deuxièmes poursuites, et était encore pendante le
17 février 1992.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui était au
17 février 1992 de douze ans environ, ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le
Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et
des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments
en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
Full & Egal Universal Law Academy