Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de
la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de
l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la
Convention au sujet de la requête introduite le 30 janvier 1988 par
M. Valter Caporaso contre l'Italie (Requête no 13805/88);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité
des Ministres le 23 juin 1993 et que le délai de trois mois prévu
à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention s'est
écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des
Droits de l'Homme en application de l'article 48 (art. 48) de la
Convention;
Attendu que dans sa requête, déclarée recevable par la
Commission le 8 janvier 1993, le requérant s'est plaint de la durée
excessive d'une procédure pénale dans laquelle il s'était constitué
partie civile et d'une procédure civile ultérieure en réparation;
Attendu que, dans son rapport adopté le 5 mai 1993, la
Commission a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu
violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la
Convention;
Attendu que, lors de la 501e réunion des Délégués des
Ministres, tenue le 9 novembre 1993, le Comité des Ministres,
faisant sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, ayant procédé
au vote conformément aux dispositions de l'article 32,
paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention, qu'il y avait eu dans
cette affaire violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de
la Convention;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions
faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport,
au sujet d'une satisfaction équitable à accorder au requérant,
propositions complétées par lettre du Président de la Commission en
date du 10 décembre 1993;
Attendu que, lors de la 507e réunion des Délégués, tenue
le 3 février 1994, le Comité des Ministres a dit, conformément à
l'article 32, paragraphe 2 (art. 32-2), de la Convention, que le
Gouvernement de l'Italie ne devait verser au requérant aucune somme
au titre d'une satisfaction équitable;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement
de l'Italie à l'informer des mesures prises à la suite de ses
décisions des 9 novembre 1993 et 3 février 1994, eu égard à
l'obligation qu'a l'Italie de s'y conformer selon l'article 32,
paragraphe 4 (art. 32-4), de la Convention;
Attendu que le Gouvernement de l'Italie a rappelé que des
mesures avaient déjà été adoptées afin d'empêcher la répétition de
la violation constatée dans la présente affaire, avec l'entrée en
vigueur le 24 octobre 1989 du nouveau Code de procédure pénale
(voir, entre autres, la Résolution DH (92) 54 dans l'affaire Frau
contre l'Italie et la Résolution DH (94) 15 dans l'affaire
Sanfilippo contre l'Italie); et avec l'entrée en vigueur le
30 avril et le 1er mai 1995 de deux lois visant à restructurer les
juridictions civiles et à accélérer les procédures civiles (voir la
Résolution DH (95) 82 dans l'affaire Zanghì contre l'Italie),
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le
Gouvernement de l'Italie, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de
l'article 32 (art. 32) de la Convention dans la présente affaire;
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission
dans cette affaire.
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